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20/12/2021 | FRANCE | N°20MA02183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 décembre 2021, 20MA02183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2001679 du 5 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2001679 du 5 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Callen, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Callen sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'administration préfectorale lui a opposé plusieurs refus illégaux d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;

- il n'a pas été précédé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son fils ne peut bénéficier d'un suivi médical au Nigéria.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les observations de Me Callen, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, fait appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. En premier lieu, la régularité du refus de délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, et l'obligation de quitter le territoire subséquente, édictée sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas subordonnée à l'enregistrement de demandes de titre de séjour distinctes présentées par l'intéressé sur d'autres fondements. Le " vice de procédure " qui résulterait de l'absence d'enregistrement par les services préfectoraux d'autres demandes de titre de séjour présentées par M. C... est donc inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté.

3. En deuxième lieu, le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protège l'étranger visé d'un éloignement du fait de son état de santé. M. C... s'est borné à faire état de l'état de santé de son enfant, sans avancer d'éléments au titre de son propre état de santé. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait dû être précédé d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions combinées des articles L. 511-4, R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.

4. En troisième lieu, M. C... fait valoir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son fils, né prématuré le 21 mars 2018, avec une maladie congénitale rare, ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria. La magistrate désignée a retenu en première instance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces produites en appel ne l'établissent pas davantage. En outre, l'enfant vit avec sa mère, dont le droit au séjour n'est pas en cause dans le présent litige. L'existence de liens matrimoniaux ou d'une communauté de vie entre celle-ci et M. C... n'est pas établie, non plus que la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. L'arrêté contesté n'implique pas le départ de l'enfant vers le Nigéria. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Callen et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Mérenne et Mme B..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2021.

3

No 20MA02183


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 20/12/2021
Date de l'import : 28/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA02183
Numéro NOR : CETATEXT000044545282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-20;20ma02183 ?
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