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17/12/2021 | FRANCE | N°21MA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 21MA00332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou a délivré un permis de construire un parking de quarante-six places à la SCI Le Jardin du Layet, ainsi que l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le même maire a délivré à cette société un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-et-un logements.

La SCI Le Jardin du Layet a dem

andé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou a délivré un permis de construire un parking de quarante-six places à la SCI Le Jardin du Layet, ainsi que l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le même maire a délivré à cette société un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-et-un logements.

La SCI Le Jardin du Layet a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 27 juin 2019

Par un jugement n° 1902475, 1903129, 1904071 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 29 avril 2019, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2019 et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 janvier, 4 et 19 août 2021, la SCI Le Jardin du Layet, représentée par Me Bonneau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 27 juin 2019 pour la construction de quarante-et-un logements ;

3°) à titre subsidiaire de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou et de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- l'arrêté du 29 avril 2019 autorisant un projet de parking ne méconnait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens invoqués en première instance par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou contre le permis de construire relatif aux parkings sont infondés ;

- la procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire du 18 septembre 2019 a été méconnue ;

- les motifs de retrait du permis de construire délivré le 27 juin 2019, fondés sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme et le caractère incomplet du dossier sont infondés ;

- les moyens soulevés par l'association à l'encontre du permis délivré le 27 juin 2019 sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, la commune du Lavandou, représentée par la SCP CGCB et associés, agissant par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Jardin du Layet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Par des mémoires en défense et appels incidents, enregistrés les 24 mai, 10 août et 13 septembre 2021, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire du Lavandou a accordé un permis de construire à la SCI Le Jardin du Layet pour la construction d'un ensemble de quarante-et-un logements, et à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Jardin du Layet la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens d'appel sont infondés ;

- le permis délivré le 29 avril 2019 est illégal dès lors que le dossier de permis était incomplet, que n'est pas mentionnée l'existence d'une nappe phréatique, que les règles de stationnement sont méconnues, et que le projet porte atteinte au paysage environnant et à l'environnement ;

- le permis de construire du 27 juin 2019 méconnait les règles de stationnement, méconnait les dispositions de la loi littoral et porte atteinte au paysage environnant et à l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonneau représentant la SCI Le Jardin du Layet, Me Germe de la SCP CGCB et associés représentant la commune du Lavandou et de M. A... de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Le Jardin du Layet relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré un permis de construire un parking de quarante-six places, a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 27 juin 2019 pour la construction de quarante-et-un logements et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2019. L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire du Lavandou a accordé un permis de construire à la SCI Le Jardin du Layet pour la construction d'un ensemble de quarante-et-un logements.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté du 29 avril 2019 portant permis de construire un parking de quarante-six places :

2. Le tribunal administratif de Toulon annulé l'arrêté du 29 avril 2019 en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. En outre, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé juste en aval de la confluence entre le ruisseau de Cavalière et le ruisseau du vallon de l'Ubac du Bleu, qui tous deux drainent les eaux de ruissellement des flancs Ouest et Est du quartier de Cavalière. Le terrain d'assiette supporte également le lit du ruisseau issu de la confluence des deux ruisseaux précités. La partie du terrain correspondant au ruisseau et à ses berges est classée en secteur inconstructible soumis au risque d'inondation, par application des dispositions de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette a subi des inondations importantes en 2008 et la notice du projet indique que : " le terrain est traversé par les eaux de ruissellement canalisées depuis les fonds de vallons jusqu'à leur rencontre, avant le pont de l'avenue du Golf. Les fortes pluies des années passées ont montré que le réseau hydraulique n'était pas calibré à sa juste valeur. Suite à l'arrêté de péril pris par la mairie, les buses ont été retirées et le flanc Ouest du cours d'eau reconstitué a été conforté par des BigBag de terre. (...) ". Dans le cadre de ce projet de parking et du projet de protection des berges et de recalibrage du ruisseau, la société pétitionnaire a fait établir une étude hydraulique par la société ERG Environnement à l'appui de son dossier de déclaration au titre de la " Loi sur l'eau ", dont les conclusions, dont se prévaut d'ailleurs la société, peuvent être prises en compte dans la présente instance dans la mesure où elles établissent des situations de fait sur les niveaux de risque. Il ressort de cette étude que le risque inondation, avant tout aménagement, est très important sur le terrain d'assiette, les analyses hydrologiques mettant en évidence que les sections du cours d'eau actuel sont insuffisantes dès une pluie de période de retour dix ans, avec des débordements à l'amont de la zone de confortement des berges dus à des verrous hydrauliques de type pont/ponceau ainsi qu'au droit du site d'étude. Cette étude propose ainsi, en l'absence de tout aménagement, un zonage en aléa fort à très fort en crue centennale. Dans ces conditions, le risque d'inondation est important sur la parcelle objet du terrain d'assiette du projet.

5. La société pétitionnaire soutient toutefois que les aménagements prévus sont de nature à diminuer sensiblement le risque d'inondation. La société a ainsi prévu de re-calibrer et de conforter le soutènement de sections du ruisseau, en élargissant le lit du ruisseau à 9 mètres et en consolidant les berges par des parois latérales en gabions. Elle a également prévu d'aménager le parking sur des pilotis situés à 50 centimètres au-dessus du terrain naturel, et de supprimer les verrous hydrauliques n° 2 et 4. En prenant en compte ces aménagements, la société ERG environnement a conclu que les hauteurs et vitesses d'eau seraient de moindre importance notamment pour les crues de période de retour dix ans pour lesquelles l'aléa du secteur d'étude serait faible, mais a toutefois considéré que pour les crues de retour cent ans l'aléa serait fort à modéré sur la zone accueillant les pilotis du parking du fait de l'augmentation des vitesses d'écoulement. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, cette étude ne permet pas de conclure que les aménagements prévus permettraient de pallier le risque inondation. En outre, comme le soutiennent à bon droit la commune et l'association, d'une part, dès lors que la société pétitionnaire n'établit pas avoir la maitrise foncière des verrous hydrauliques dont elle prévoit la suppression, notamment le n° 2, dont la commune indique qu'ils constituent des ouvrages publics sur lesquels elle n'a pas l'intention de réaliser des travaux en l'absence d'étude réalisée par le gestionnaire de la compétence Gemapi, il n'est pas établi que ces deux verrous pourraient être effectivement supprimés, et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres verrous hydrauliques existants en amont et en aval sur les ruisseaux seraient également supprimés. Par ailleurs, l'étude ERG relève ses propres limites en indiquant que n'ont pas été pris en compte les risques d'embâcle alors que d'une part, le risque d'embâcle existant par emportement des véhicules est pointé par cette étude, et que d'autre part, comme le soutient l'ADEBL, il existe également des risques d'embâcle en amont notamment à la convergence des ruisseaux drainant les eaux des vallons. Le projet de construction d'une dalle sur pilotis accueillant quarante-six places de stationnement, nécessitant par ailleurs comme l'indique l'ADEBL de supprimer de nombreux arbres, et situé en limite du lit du ruisseau, est de nature à augmenter l'exposition aux risques des conducteurs venus déposer ou chercher leur véhicule, et l'exposition aux risques des biens, en raison du risque d'emportement et d'embâcle des véhicules précités. Enfin, le maire n'aurait pu accorder le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions sans apporter de modifications substantielles au projet dès lors que, comme il a été dit précédemment, le projet est situé à proximité immédiate du ruisseau et que la société ne démontre pas avoir la maitrise foncière ou pouvoir acquérir une telle maitrise pour réaliser les aménagements prévus sur les verrous hydrauliques. Dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. Compte tenu de sa nature, qui met en cause la sécurité publique, ce vice affecte la totalité du projet et il ne résulte pas de ce qui précède qu'il pourrait être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par suite la SCI Le Jardin du Layet n'est pas fondée à se prévaloir de l'application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Jardin du Layet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 29 avril 2019.

En ce qui concerne l'arrêté du 18 septembre 2019 portant retrait du permis de construire du 27 juin 2019 portant sur la construction de quarante-et-un logements :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune du Lavandou a informé par courrier recommandé en date du 4 septembre 2019 la SCI Le Jardin du Layet de son intention de retirer l'arrêté du 27 juin 2019 autorisant la construction de quarante-et-un logements et lui a indiqué qu'elle disposait d'un délai de cinq jours pour présenter des observations. La société pétitionnaire, qui a reçu ce courrier le 6 septembre 2019, a fait parvenir à la commune ses observations écrites le 16 septembre 2019, soit deux jours avant l'édiction de la décision de retrait. Dans ces conditions, si le délai indiqué par la commune n'était que de cinq jours, la société, qui a disposé d'un délai effectif de onze jours et qui a bien présenté des observations, n'a pu être effectivement privée d'aucune garantie dans le déroulement de cette procédure contradictoire. Dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

10. En second lieu, l'arrêté portant retrait du permis de construire quarante-et-un logements est notamment fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque inondation existant sur le terrain d'assiette. La société pétitionnaire en appel se réfère à son argumentation développée à l'encontre du permis de construire un parking précité et n'apporte aucun élément spécifique concernant le projet de logements alors que, comme l'indique la commune du Lavandou, le projet en litige autorise la construction de plusieurs bâtiments accueillant quarante-et-un logements de nature à augmenter sensiblement le nombre de personnes exposées au risque inondation. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à la confluence des ruisseaux de Cavalière et de l'Hubac du Bleu et est concerné par un risque important d'inondation. La commune fait valoir, sans être contestée sur ce point, que les données dites Exzeco de 2018 identifient sur la parcelle même du terrain d'assiette du projet un risque de ruissellement important. L'étude ERG menée dans le cadre de la déclaration relative à la loi sur l'eau concernant le projet de logements confirme le risque inondation existant sur les parcelles. Le projet en litige ne comporte pas d'aménagement particulier concernant la prise en compte du risque inondation si ce n'est que l'implantation des bâtiments se fera en zone de " moindre de risque (aléa faible ou modéré) ", que seul un chemin piétonnier sera situé en zone rouge et que quelques stationnements seulement seront en zone inondable. En outre, comme dit précédemment, la SCI Le Jardin du Layet n'établit pas pouvoir réaliser les aménagements prévus sur les verrous hydrauliques dans le cadre de la construction du parking et du confortement des berges et qui seraient de nature, non à exclure, mais à diminuer le risque inondation existant dans le secteur. Le préfet rappelait d'ailleurs dans son recours gracieux auprès du maire à l'encontre du permis en litige qu'en l'absence d'éléments concrets d'une part sur la réalisation effective des travaux hydrauliques localisés en dehors de l'unité foncière du projet, et d'autre part sur la prise en compte des risques d'embâcles qui constituent des verrous supplémentaires, à l'instar des aménagements du projet et des annexes, le projet est susceptible d'aggraver le risque inondation dans le secteur. Enfin, compte tenu de la proximité immédiate du ruisseau, de l'importance des risques existants et de la circonstance que la société ne démontre pas, comme il a été dit, avoir la maitrise foncière ou pouvoir acquérir une telle maitrise pour réaliser les aménagements de nature à diminuer ces risques, le maire n'aurait pu accorder le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions sans apporter de modifications substantielles au projet. Dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le maire n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en retirant le permis de construire délivré le 27 juin 2019 pour la construction de quarante-et-un logements.

11. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la SCI Le Jardin du Layet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2019.

En ce qui concerne l'arrêté du 27 juin 2019 portant sur la construction de quarante-et-un logements :

12. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

13. Dès lors que les premiers juges ont rejeté à bon droit les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 18 septembre 2019 retirant le permis délivré le 27 juin 2019 pour la construction de quarante-et-un logements, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le permis délivré le 27 juin 2019.

14. Dans ces conditions, la SCI Le Jardin du Layet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2019.

Sur les conclusions d'appel incident de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou :

15. Comme il a été dit au point 13 du présent arrêt, dès lors que les premiers juges ont rejeté à bon droit les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 18 septembre 2019 retirant le permis délivré le 27 juin 2019 pour la construction de quarante-et-un logements, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le permis délivré le 27 juin 2019. Dans ces conditions, les conclusions d'appel incident de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou dirigées contre le permis du 27 juin 2019 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. D'une part, la commune du Lavandou et l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'étant pas parties perdantes à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SCI Le Jardin du Layet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Le Jardin du Layet la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Lavandou et la somme de 1 000 euros à verser à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Le Jardin du Layet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sont rejetées.

Article 3 : La SCI Jardin du Layet versera la somme de 1 000 euros à la commune du Lavandou et la somme de 1 000 euros à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Jardin du Layet, à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

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N° 21MA00332

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00332
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : RIVIÈRE | AVOCATS | ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;21ma00332 ?
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