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17/12/2021 | FRANCE | N°19MA04241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 19MA04241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts E... et autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1800696, 1800706, 1800707, 1800708, 1800709,1800738, 1800854 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistr

s les 10 septembre 2019, 19 janvier 2020, 13 février 2020, et un mémoire récapitulatif du 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts E... et autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1800696, 1800706, 1800707, 1800708, 1800709,1800738, 1800854 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 septembre 2019, 19 janvier 2020, 13 février 2020, et un mémoire récapitulatif du 17 mars 2020, M. A... E..., Mme C... E... épouse B..., ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. D... F... et Mme G... F..., représentés par Me Gleize, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté leur demande et a mis à leur charge des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que, dans ses réponses concernant l'application du SCOT, le tribunal a méconnu son office, a statué ultra petita, a fait une confusion entre le contrôle du SCOT et de la DTA, " s'est inscrit contre la hiérarchie des normes ", a commis une erreur de droit et une dénaturation sur l'applicabilité et l'opérance du SCOT, a insuffisamment motivé ses réponses et a méconnu les arrêts irrévocables de la cour ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu le principe de neutralité de la jonction, a entaché son jugement s'insuffisance de motivation en se référant aux " requérants ", a méconnu le principe du contradictoire en ignorant les requérants et a méconnu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a commis cent dix omissions à statuer et n'a pas statué sur l'ensemble de leurs conclusions ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu " l'obligation de visas " ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché de contradictions s'agissant des frais exposés ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a fait un usage irrégulier du site géoportail ;

- le tribunal a écarté à tort un certain nombre de moyens comme étant inopérants ;

- le principe de la concertation a été méconnu ; la commune n'a pas respecté les modalités de la concertation ; il n'existe pas de bilan de la concertation ; aucun bilan de la concertation n'a été joint au dossier d'enquête publique ;

- l'enquête publique est irrégulière ; l'affichage de l'avis d'enquête publique est inexistant et insuffisant ; le dossier d'enquête publique est incomplet ; la réponse du commissaire enquêteur aux observations du public est insuffisante et discriminante ; une lettre essentielle du maire concernant un porter à connaissance n'a pas été versée au dossier d'enquête et a été versée quelques heures seulement avant la fin de l'enquête ; il n'existe pas de procès-verbal de synthèse des observations du public ; aucune rencontre n'a eu lieu entre le commissaire enquêteur et le maire s'agissant du procès-verbal de synthèse ; le rapport d'enquête n'est pas sincère et le commissaire a " masqué les irrégularités de l'enquête " ;

- la commune a méconnu l'étendue de sa propre compétence en ce croyant liée par l'avis de la CDNPS ;

- le classement des parcelles BA 42 et BA 44 en zone 1Nr avec EC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune n'a pas fait réaliser d'études fines pour environ 150 parcelles dont les leurs qui ont été classées en zones 1 Nr avec EBC ;

- l'ensemble des espaces boisés classés (EBC) significatifs institués dans le cadre de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme doivent être annulés dès lors qu'il n'y a pas de " lien de droit entre le SCOT et les EBC ", la commune a introduit une confusion entre les EBC institués par les articles L. 130-1 et L. 121-27 du code de l'urbanisme, la commune a cru devoir identifier 73 % de son territoire en EBC significatifs " de manière extravagante et sensationnelle ", les EBC institués sur leur parcelles sont illégaux, le rapport de présentation n'a pas vérifié la cohérence globale des EBC significatifs, la commune a classé en EBC des parcelles ne pouvant l'être et s'est fondée sur des analyses obsolètes, la commune a fait une confusion entre espace remarquable et espace boisé significatif, toutes les parties sont d'accord sur la réalité des états boisés existants ;

- le classement d'une partie de la parcelle AK 161 en zone 1Ne est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de diverses illégalités ;

- le règlement de la zone 1Nr est illégal en ce qu'il fait référence à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'il autorise des constructions interdites en zone littorale et en ce qu'il méconnait l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- l'interdiction de la création de nouveaux accès sur les routes départementales 559, 298 et 98 est illégale dès lors que cette interdiction ne résulte pas de l'enquête publique et porte atteinte à la liberté fondamentale du libre accès des riverains à la voie publique ;

- l'article 14 du règlement est illégal ; la clause d'interdiction de changement de destination est illégale en ce qu'elle est générale et absolue, en ce que le terme " établissements d'hébergement hôtelier " n'existe pas, en ce que les auteurs du plan local d'urbanisme n'avaient pas d'habilitation pour édicter cette interdiction, en ce que le plan de zonage ne détermine pas les lieux et parcelles concernées, en ce que cette interdiction n'est pas justifiée ; la dérogation est illégale car sans aucune limite et non reprise dans les règlements de zone ;

- l'ensemble des soumissions et classements en espaces verts à protéger au titre du code de l'urbanisme est illégal ;

- l'emplacement réservé n° 22 est illégal.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2019 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 18 mars et 2 juillet 2020, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau-Bournoville et Me Germe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts E... et autres requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés ou inopérants.

Par un mémoire en date du 22 novembre 2021, les consorts E... et autres concluent à ce qu'il soit donné acte de leur désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, première conseillère,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ribière représentant les requérants et de Me Germe représentant la commune du Lavandou.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts E... et autres ont déclaré se désister de leur requête d'appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des consorts E... et autres requérants.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Lavandou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse B..., représentante unique des requérants et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

4

N° 19MA04241

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04241
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;19ma04241 ?
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