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15/12/2021 | FRANCE | N°21MA04402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2021, 21MA04402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103066 du 16 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, après avoir renvoyé les conclusions de sa demande d'annulation de la décision portant refus de titre

de séjour à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103066 du 16 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, après avoir renvoyé les conclusions de sa demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Terrasson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) à titre subsidiaire, de renvoyer les conclusions de la requête initiale dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Grenoble ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il y a eu méconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat ;

- le jugement attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il appartenait au tribunal administratif de Grenoble, en formation collégiale, de statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

- le jugement méconnaît, par exception d'illégalité, le droit au recours et à l'assistance d'un avocat ;

- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été jugé par un juge unique en lieu et place d'une formation collégiale, le privant d'une garantie et méconnaît l'article L.222-1 du code de justice administrative ;

- le jugement daté du 16 juin 2021 n'a été mis à sa disposition que le 28 juin suivant ;

- le magistrat désigné a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le magistrat désigné a méconnu les dispositions de l'article L. 1110-1 du code de santé publique ;

- le magistrat désigné a renversé la charge de la preuve ;

- le magistrat désigné a méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2103066 du 16 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, après avoir renvoyé les conclusions de M. B... A..., né en 1985 et de nationalité kosovare, dirigées contre la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande portant sur l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B... A..., relève appel du jugement du 16 juin 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande portant sur la mesure d'éloignement.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. ' En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1. / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation (...) / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée (...) ".

4. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2021, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention administrative pendant une durée de quarante-huit heures. Par une ordonnance du 14 juin 2021, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Perpignan a autorisé la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention administrative. A la date de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Montpellier, le 14 juin 2021, M. A... était retenu au centre de rétention de Perpignan, soit dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. C'est donc à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a, en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, statué sur les conclusions du requérant dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte portant refus de séjour ont en revanche été régulièrement renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble. La circonstance que M. A... ait été remis en liberté à la suite de l'ordonnance du 16 juin 2021 prise par le magistrat délégué de la cour d'appel de Montpellier est sans incidence sur la compétence du tribunal administratif de Montpellier qui s'apprécie, conformément aux dispositions précitées, au moment de l'introduction de la requête. Les moyens tirés de l'incompétence du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier et de la méconnaissance de l'article L.222-1 du code de justice administrative doivent donc être écartés.

5. En deuxième lieu, le requérant ne peut valablement prétendre qu'il a été privé de l'assistance d'un conseil alors que sa requête a été présentée par un avocat et que l'aide juridictionnelle provisoire lui a été accordée. Il ressort également du dossier de première instance que l'avocat a été averti de l'audience qui s'est tenue le 16 juin 2021. Il ne peut, en revanche, utilement se plaindre devant le juge administratif de n'avoir pas pu faire valoir ses droits devant les services de la gendarmerie nationale.

6. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 1110-1 du code de santé publique, du renversement de la charge de la preuve qu'auraient commis le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.

7. Enfin, la circonstance que le jugement daté du 16 juin 2021 n'a été mis à sa disposition que le 28 juin 2021, n'établit pas qu'il a été rédigé postérieurement au 16 juin et demeure sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. Il y a lieu d'écarter les moyens portant sur l'état de santé de sa fille par adoption des motifs appropriés du premier juge figurant aux points 5, 6 et 7 du jugement attaqué, le requérant n'apportant pas en cause d'appel des éléments nouveaux de nature à remettre en cause leur bien-fondé. Il convient d'ajouter, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En l'espèce, l'irrégularité de l'avis du collège des médecins n'est pas établie et il n'est pas démontré, par les pièces médicales produites et concernant l'intéressée, insuffisamment circonstanciées, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de son enfant devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les moyens portant sur le renversement de la charge de la preuve, sur la méconnaissance des règles relatives à un procès équitable et des dispositions de l'article L.5 du code de justice administrative ne peuvent donc être accueillis.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Terrasson et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2021.

3

N° 21MA04402


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : TERRASSON CLEMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 15/12/2021
Date de l'import : 21/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21MA04402
Numéro NOR : CETATEXT000044513202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-15;21ma04402 ?
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