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25/11/2021 | FRANCE | N°20MA04261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 20MA04261


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 28 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendan

t à condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 228 213,25 euros. Par la voie...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 28 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 228 213,25 euros. Par la voie de l'appel provoqué, cet établissement public et son assureur, la SHAM, demandent l'annulation de ce jugement.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine :

2. La production, pour la première fois en appel, de la décision du 5 septembre 2019 par laquelle la directrice de la caisse a donné délégation à Mme A... pour représenter l'organisme en justice, n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance, en l'absence d'appel formé par la victime contre le jugement du 28 décembre 2018.

3. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur l'appel provoqué :

4. Il résulte de ce qui précède que la situation de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille n'étant pas aggravée en appel, les conclusions que cet établissement public présente, conjointement avec la SHAM, par la voie de l'appel provoqué sont, dès lors, irrecevables.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et à la société hospitalière d'assurances mutuelles sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine, à l'office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.

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N° 20MA04261

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04261
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;20ma04261 ?
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