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09/11/2021 | FRANCE | N°19MA03920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 09 novembre 2021, 19MA03920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1810165 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregis

trée le 8 août 2019, M. A..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1810165 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2019, M. A..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'établissait pas sa présence en France au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de celle portant refus de titre de séjour.

Une décision du 12 juillet 2019 accorde l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Une mise en demeure a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 2 juin 2020.

Par ordonnance du 2 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ury a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 11 février 1985, relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Premièrement, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Si M. A..., âgé de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, démontre sa présence en France sur une partie de l'année 2014 et pour les années 2015 et 2016, il est célibataire et sans charge de famille, et il n'allègue ni même soutient être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Par ailleurs, faute notamment de disposer d'une source régulière de revenus, il ne démontre pas une insertion particulière en France. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Deuxièmement, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Comme il a été dit au point 3, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. D'autre part,

M. A... fait valoir que sa présence sur le territoire français est notamment motivée par le traitement de son diabète. Toutefois, en se bornant à soutenir que la Tunisie connaît une crise sanitaire, argument étayé par la seule production d'articles de journaux, le requérant ne démontre pas qu'il ne peut accéder dans son pays d'origine à un traitement approprié à son état de santé, compte tenu de sa pathologie. Ainsi, il ne justifie pas d'éléments suffisamment probants sur sa situation personnelle, dont son état de santé, de nature à permettre de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

6. Il suit de tout ce qui vient d'être dit que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.

N° 19MA039203


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 09/11/2021
Date de l'import : 23/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA03920
Numéro NOR : CETATEXT000044331773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-09;19ma03920 ?
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