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28/10/2021 | FRANCE | N°20MA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 20MA00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier a demandé au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2017 par laquelle le maire d'Eygliers lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ainsi que la décision du 30 mai 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705497 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2020, la société D

ominique Bérard - Claude Abelli Immobilier, représentée par Me Garcia et Me Dessinges, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier a demandé au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2017 par laquelle le maire d'Eygliers lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ainsi que la décision du 30 mai 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705497 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2020, la société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier, représentée par Me Garcia et Me Dessinges, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1705497 du 5 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 20 février 2017 par laquelle le maire d'Eygliers lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ainsi que la décision du 30 mai 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eygliers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance n'a pas pris en compte la circonstance qu'elle s'engageait à financer les travaux d'extension de réseau d'eau ;

- le motif pris de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme repose sur des faits inexacts ;

- le motif pris de la méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone AUba du plan local d'urbanisme repose sur des faits inexacts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, la commune d'Eygliers, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- le maire était tenu de rejeter cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dessinges, représentant la société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 décembre 2016, la société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier a demandé au maire d'Eygliers, pour un terrain cadastré ZE 10, 11, 14, 15 et 16 situé lieudit " Les Blancs ", un certificat d'urbanisme indiquant en vertu du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme si l'opération de création d'un lotissement de 21 lots était réalisable. Par une décision du 20 février 2017, le maire d'Eygliers a délivré à la société pétitionnaire un certificat d'urbanisme indiquant le caractère non réalisable de l'opération. La société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier relève appel du jugement du 5 décembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que celle de la décision du 30 mai 2017 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision du 20 février 2017 par laquelle le maire d'Eygliers lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, le tribunal administratif de Marseille a retenu que la commune était en compétence liée en application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ".

4. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, que d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

5. Il ressort de la lettre du 5 janvier 2017 que le bureau d'études Hydretudes, interrogé par le maire d'Eygliers sur le projet, a indiqué que ce dernier ne pouvait se raccorder sans travaux important au réseau actuel et qu'à défaut d'une modification onéreuse de ce réseau, la solution de raccordement qualifiée de " plus intéressante " consiste en une extension de 360 mètres pour un coût estimé de 36 000 euros ainsi qu'au déplacement d'une canalisation d'adduction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Eygliers ait marqué son intention de réaliser les travaux sur le réseau public de distribution d'eau potable nécessaire à l'opération envisagée par la société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier. Par suite, le maire d'Eygliers, qui a accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation et n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ne bénéficiait pas d'indication sur le délai dans lequel ces travaux pourraient, le cas échéant, être réalisés. Dès lors, le maire d'Eygliers était tenu de délivrer à la société pétitionnaire un certificat d'urbanisme négatif, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, sans qu'importe la circonstance que le requérant se soit engagé, au demeurant postérieurement à l'édiction du certificat d'urbanisme négatif, à financer les surcoûts pour la commune. Il suit de là que les autres moyens d'annulation soulevés par la société requérante sont inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, de la décision du maire d'Eygliers du 20 février 2017 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier doivent être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eygliers, qui n'est pas la partie perdante, des frais d'instance. En application des mêmes dispositions, il convient de mettre à la charge de la société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Eygliers et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier est rejetée.

Article 2 : La société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier versera à la commune d'Eygliers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dominique Bérard - Claude Abelli Immobilier et à la commune d'Eygliers.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.

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N° 20MA00611

hw


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation nationale. - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 28/10/2021
Date de l'import : 02/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA00611
Numéro NOR : CETATEXT000044270951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-28;20ma00611 ?
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