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26/10/2021 | FRANCE | N°21MA03975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 octobre 2021, 21MA03975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. François et Jean-Pierre Chabaud ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... A..., ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2101572 du 27 juillet 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. François et Jean-Pierre Chabaud ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... A..., ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2101572 du 27 juillet 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, MM. Chabaud, représentés par Me de Permentier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 juillet 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté de non opposition à la déclaration de travaux délivrée à M. A... le 4 janvier 2021 ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a rejeté leur recours gracieux ;

4°) de condamner la commune d'Artignosc-sur-Verdon à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'abus de procédure ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a considéré qu'ils n'avaient pas notifié leur recours contentieux, dont ils produisent copie, à la commune d'Artignosc-sur-Verdon ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article 10, paragraphe 3, des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UA4 relatives au traitement des eaux pluviales du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- en accordant une autorisation, alors que le tribunal administratif de Toulon a annulé une première demande d'autorisation, la commune a contribué à aggraver les dommages subis ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. MM. Chabaud ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... A... en vue du rehaussement d'une dalle, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux. MM. Chabaud relèvent appel de l'ordonnance du 27 juillet 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande comme irrecevable.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".

4. MM. Chabaud n'ont pas justifié en première instance avoir notifié au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon, auteur de la décision contestée, et au pétitionnaire, copie de leur recours contentieux exercé auprès du tribunal administratif de Toulon. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 28 juin 2021, MM. Chabaud, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ont seulement produit copies de la notification au pétitionnaire du recours gracieux et du recours contentieux. En conséquence, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de MM. Chabaud comme manifestement irrecevable.

5. MM. Chabaud produisent en appel une copie de la notification de leur recours contentieux de première instance au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon. Toutefois, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas produit en première instance l'une des pièces mentionnées par cet article alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, la production d'une telle pièce pour la première fois en appel n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance. Ainsi qu'il a été dit au point 4, MM. Chabaud n'ont pas produit devant le tribunal l'ensemble des documents demandés malgré une demande de régularisation. Dès lors, la production en appel de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de leur requête devant le tribunal administratif de Toulon.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de MM. Chabaud, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'abus de procédure, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. Chabaud est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. François et Jean-Pierre Chabaud.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Artignosc-sur-Verdon.

Fait à Marseille, le 26 octobre 2021.

N° 21MA03975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03975
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-26;21ma03975 ?
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