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20/10/2021 | FRANCE | N°21MA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2021, 21MA02209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2008517 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., repré

senté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2021 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2008517 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a porté une appréciation erronée de sa situation professionnelle, dès lors qu'il travaille régulièrement depuis sa dernière entrée en France ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 février 2021, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...). ".

4. Le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une appréciation erronée de sa situation professionnelle. Pour prendre son arrêté, le préfet s'est notamment fondé sur la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant la demande d'autorisation de travail de la société " STAR'S SERVICES " le 19 juillet 2019 afin d'employer M. A... en qualité de chauffeur-livreur préparateur de commandes polyvalent, en raison du déséquilibre de la situation de l'emploi pour le métier concerné dans le département des Bouches-du-Rhône. La DIRECCTE a constaté que les demandes d'emploi pour ce métier étaient très largement supérieures aux offres proposées. M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif opposé par la DIRECCTE à son employeur. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'une demande d'autorisation de travail établie le 6 février 2020 par la société " Romane Boissons " pour conclure un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur magasinier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail de l'intéressé, d'ailleurs non produit, aurait été visé par l'autorité compétente, ainsi que l'exige le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. La circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, que M. A... exercerait une activité professionnelle en qualité d'autoentrepreneur, est sans incidence sur la légalité du refus qui lui est opposé.

5. En second lieu, s'agissant de l'autre moyen invoqué par M. A..., tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment en ce qui concerne l'atteinte à sa vie privée, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5 et 6 de son jugement, dès lors que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément relatif à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. A supposer qu'il ait entendu se prévaloir également d'une erreur manifeste entachant la décision de refus de séjour, bien qu'il ne remplisse pas les conditions pour obtenir le titre de séjour dont il a demandé le bénéfice, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui justifient que le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 octobre 2021.

2

N° 21MA02209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02209
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-20;21ma02209 ?
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