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23/09/2021 | FRANCE | N°20MA04762

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20MA04762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2005296 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 20MA04762, enregistrée le

21 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me Durival, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2005296 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 20MA04762, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me Durival, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour permettant de poursuivre ses soins en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

II. Par une requête, n° 20MA04763, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me Durival, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables et qu'elle fait valoir des moyens sérieux à son encontre.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale pour ces deux procédures par une décision du 22 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de Mme C..., enregistrées sous les nos 20MA04762 et 20MA04763 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par la même décision.

2. Mme C..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination, ainsi que le sursis à l'exécution de ce même jugement.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2020 :

3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les pièces médicales produites par Mme C..., qui établissent effectivement la nature des problèmes liés à son état de santé, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis le 17 janvier 2020 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme C... peut disposer d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque. La circonstance que Mme C... était, à la date de l'arrêté contesté, hospitalisée à la clinique Montfleuri Saint Roch depuis le 6 février 2020, soit postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'Office établi le 17 janvier 2020, ne permet pas plus d'établir que Mme C... ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié dès lors, d'une part, que le trouble psychiatrique dont elle est atteinte existait déjà à la date de cet avis et qu'elle avait déjà été hospitalisée dans la même clinique en 2017 -2018, et d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa maladie aurait évolué ou que son traitement aurait été modifié depuis la date de l'avis du collège des médecins ou depuis la date de l'arrêté contesté. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement, dès lors que la requérante ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est née le 18 août 1958, est entrée en France le 10 décembre 2016. Elle soutient être isolée dans son pays d'origine à la suite de son divorce intervenu le 3 mars 2015, et ne plus entretenir de relations avec son fils, sans toutefois établir qu'elle serait dépourvue de toute attache en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, les pièces produites en appel, constituées de deux attestations établissant qu'elle a apporté de l'aide à deux mères de famille par la garde d'enfants, notamment en échange d'un hébergement, ne permettent pas d'établir, à elles seules, que Mme C... aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C..., n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2020. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2020 :

6. Dès lors que la présente décision statue sur la requête de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20MA04763 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de même jugement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20MA04763 de Mme C....

Article 2 : La requête n° 20MA04762 de Mme C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Durival et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

4

N° 20MA04762, 20MA04763

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04762
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DURIVAL;DURIVAL;DURIVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-23;20ma04762 ?
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