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23/09/2021 | FRANCE | N°20MA04076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20MA04076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2002443 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M.

A..., représenté par Me Blazy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2002443 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Blazy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont irrégulièrement procédé à une substitution de motifs ;

- le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur dans la qualification juridique des faits en ayant considéré que la formation suivie était un diplôme d'université, soit une formation complémentaire et non une formation initiale ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Hérault a produit un mémoire en défense qui, enregistré le 3 septembre 2021, soit après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi,

- et les observations de Me Blazy, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 1er septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " le dispensant d'un titre de séjour étudiant pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019, et a été inscrit, au titre de l'année universitaire 2018-2019, au diplôme d'université " MBA digital business et innovation " au sein de l'Institut d'administration des entreprises de l'université de Montpellier. M. A... a été ajourné avec une moyenne de 6,317 sur 20, et a renouvelé son inscription au titre de l'année 2019-2020.

4. En réponse à la demande de M. A... du 19 juillet 2019 visant au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet de l'Hérault a opposé un refus, en se fondant sur le fait que cette formation, consistant en un diplôme universitaire, venait simplement compléter une formation universitaire, mais ne constituait pas une progression dans ses études dès lors que l'intéressé ne justifiait d'aucune autre inscription dans un cursus sanctionné par un diplôme national depuis son arrivée en France. A l'appui de sa décision, le préfet se prévaut d'un descriptif du diplôme d'université " Banque et assurance " délivré par l'UFR d'économie de l'université de Montpellier, dont l'admission requiert le niveau baccalauréat, et dont la formation se compose de 480 heures d'enseignement sur un an. Toutefois, la formation à laquelle est inscrit M. A..., s'il s'agit bien d'un diplôme d'université, est dispensée par l'Institut d'administration des entreprises de l'université de Montpellier et comprend un enseignement, sous la forme de cours magistraux et de travaux dirigés, de six modules au premier semestre pour un total de 228 heures de cours, ainsi qu'un enseignement de deux modules au second semestre pour un total de 72 heures de cours, et d'un stage d'une durée de six mois au terme duquel les étudiants doivent présenter un rapport. Ainsi, eu égard au volume horaire et aux différentes modalités d'enseignement, la formation suivie par M. A... doit être regardée comme une formation initiale à temps complet. Par ailleurs, l'inscription pour ce diplôme " MBA digital business et innovation " est cohérente avec le cursus universitaire suivi auparavant par M. A... qui affirme être titulaire, sans être contredit sur ce point, d'une licence de commerce obtenue en Malaisie et d'un MBA obtenu au Maroc. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le préfet de l'Hérault a entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation dans la situation de M. A... en estimant que ses études n'avaient pas un caractère sérieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 19 décembre 2019 du préfet de l'Hérault.

6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, et à la circonstance que l'année universitaire au titre de laquelle M. A... avait sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant est terminée, le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Hérault procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2020 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au préfet de l'Hérault.

Copie pour information en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe le 23 septembre 2021.

3

N° 20MA04076


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/09/2021
Date de l'import : 05/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA04076
Numéro NOR : CETATEXT000044124783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-23;20ma04076 ?
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