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17/09/2021 | FRANCE | N°20MA04868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 septembre 2021, 20MA04868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2004356 du 9 octobre 2020, le magistrat désign

é par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 2, annulé l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2004356 du 9 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 2, annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 en tant qu'il a assigné à résidence M. A... pour une durée de 45 jours et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, sous le n° 20MA04868, M. A..., représenté alors par Me Summerfield, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui méconnaît les stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien ;

- il viole les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 31 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales représenté par Me Joubes conclut au rejet de la requête de M. A... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juin 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Sow, représentant M. A... et de Me Diaz, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 6 décembre 1994 et de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014 ou 2018, selon ses déclarations. Le 30 mai 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2018, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mars 2019. Interpellé par les services de police le 30 juin 2018 pour des faits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, puis écroué le 2 juillet 2018 au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné, le 3 juillet 2018, à une peine d'emprisonnement délictuel de 8 mois dont 4 mois avec sursis simple, avec maintien en détention. Elargi du centre pénitentiaire le 5 octobre 2018, il s'est marié le 20 décembre 2019 à Perpignan avec Mme B., ressortissante française, laquelle a été condamnée le 16 décembre 2020 par la Cour d'Assises du Rhône à une peine de 20 ans de réclusion et à la privation de ses droits parentaux pendant dix ans. Le couple a donné naissance à une petite fille, le 4 mars 2020. M. A... a alors sollicité auprès du préfet des Pyrénées-Orientales la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de parent d'enfant français sur le fondement des stipulations des articles 6-2) et 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un premier arrêté du 5 août 2020 le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un second arrêté du 5 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence à Perpignan (66000) pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 2, annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 d'assignation à résidence de M. A... pour une durée de 45 jours et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Ce dernier doit être regardé comme relevant appel de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 en tant que le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par décision du 11 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'article 372 du même code dispose que : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. (...)".

4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant né le 4 mars 2020 dont il est constant que la mère est française, qui est, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, de nationalité française et qu'il a reconnu, le 5 septembre 2019, préalablement à sa naissance. Par ailleurs, l'enfant a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) jusqu'au 30 mars 2021 par décision du 19 mars 2020 confirmée par un jugement en assistance éducative de la cour d'appel de Montpellier du 22 juin 2020, lequel a accordé aux parents un droit de visite médiatisé une fois par semaine et prononcé à l'encontre de l'enfant une interdiction de sortie du territoire d'un an. Ainsi, M. A..., qui dispose de l'autorité parentale sur son enfant français, laquelle, en vertu de l'article 375-7 du code civil, n'a pas été retirée par la mesure d'assistance éducative précitée, peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, alors même qu'il ne subviendrait pas aux besoins de sa fille. Toutefois, M. A... a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois, dont 4 mois avec sursis, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 3 juillet 2018. Dans ces conditions, à supposer même que ces faits n'auraient pas été réitérés et alors que cette condamnation était ancienne de près de deux ans à la date de la décision contestée, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement considérer que le comportement de M. A... constituait une menace à l'ordre public et décider en conséquence de refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

7. M. A... se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 4 mars 2020. Toutefois, en se bornant à produire des photos de vêtements pour enfant qu'il aurait fournis à la famille d'accueil de sa fille, il n'établit pas contribuer effectivement, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Par suite, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France en 2014 ou 2018 selon ses déclarations sans toutefois l'établir. Il s'est marié le 20 décembre 2019 avec une ressortissante française. De cette union est né un enfant, le 4 mars 2020, qui a été placé au sein d'une famille d'accueil dès le lendemain de sa naissance. La communauté de vie de moins d'un an était brève à la date de la décision contestée. Si M. A... se prévaut de ce qu'il s'occupe de sa fille en exerçant son droit de visite et que la mère de cette dernière a été condamnée le 16 décembre 2020, par la Cour d'Assises du Rhône, à une peine de 20 ans de réclusion et de privation de ses droits parentaux pendant dix ans, il n'établit pas subvenir aux besoins de l'enfant ainsi qu'il a été précisé au point 7. En outre, comme dit au point 5, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois, dont 4 mois avec sursis, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il ressort du jugement en assistance éducative du 20 juin 2020 que le juge pour enfant a relevé que, lors des premières visites, les parents n'ont pas été en capacité d'entendre la souffrance de l'enfant, qui a été hospitalisé en raison d'un important syndrome de sevrage dans la mesure où la mère avait continué à prendre un traitement de substitution au cours de sa grossesse, et ont minimisé les problèmes de leur fille, traitée sous morphine en raison de douleurs très importantes. Il a également estimé, qu'en cela, ils n'ont pas appréhendé et pris en compte les besoins de leur fille. Le juge pour enfant a ajouté que si le père paraissait bienveillant lors de ses visites, il a pu, à plusieurs reprises, refuser de respecter le cadre sanitaire et s'opposer au service, parfois avec véhémence, ce qui ne démontre pas une réelle collaboration dans l'intérêt de l'enfant. Ce juge a d'ailleurs ordonné une expertise psychiatrique des deux parents et maintenu le placement de l'enfant auprès de l'ASE ainsi qu'une interdiction de sortie du territoire de l'enfant pour une durée d'un an. Par ailleurs, M. A... n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 août 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. A....

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Sow et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2021.

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N° 20MA04868

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 17/09/2021
Date de l'import : 28/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA04868
Numéro NOR : CETATEXT000044061067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-17;20ma04868 ?
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