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17/09/2021 | FRANCE | N°19MA03138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 septembre 2021, 19MA03138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a décidé de ne pas renouveler le contrat annuel de poste à flot de M. C..., ainsi que la décision du 10 février 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701427 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enr

egistrés les 11 juillet 2019, 3 juillet 2020 et 25 juin 2021 sous le n° 19MA03138, M. E... e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a décidé de ne pas renouveler le contrat annuel de poste à flot de M. C..., ainsi que la décision du 10 février 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701427 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet 2019, 3 juillet 2020 et 25 juin 2021 sous le n° 19MA03138, M. E... et M. C..., représentés par Me Callen, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2019 ;

2°) d'annuler les décisions des 7 octobre 2016 et 10 février 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête était recevable ;

- le motif de renouvellement est entaché d'une erreur de fait et a évolué dans le temps ;

- l'intérêt général n'est pas établi ;

- M. C... n'a jamais reçu aucune proposition d'achat d'emplacement en garantie d'usage ;

- le refus de renouvellement de la convention d'occupation domaniale est lié à l'existence d'une copropriété du bateau et au fait que le second copropriétaire ait appartenu à une liste d'opposition lors des dernières élections municipales ;

- la panne n° 2 a été réaffectée à un autre bateau en janvier 2017 et existe toujours ;

- les travaux projetés devaient concerner tous les usagers alors que seulement certaines conventions n'ont pas été renouvelées ;

- les décisions contestées ont entraîné une rupture d'égalité entre les usagers.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2020 et 14 mai 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête de M. E... et de M. C... et demande à la Cour de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était tardive ;

- la décision du 10 février 2017 est purement confirmative ;

- M. E... est dépourvu d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. E... et M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public ;

- et les observations de Me Callen, représentant M. E... et M. C..., et de Me Costantini, substituant Me Marchesini, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et M. E... sont copropriétaires d'un bateau qui bénéficiait d'une convention d'occupation temporaire pour un emplacement d'amarrage n° 239 situé sur la panne n° 2 du port de Sanary-sur-Mer. Par une décision du 7 octobre 2016, le maire de la commune a informé M. C..., titulaire de cette convention, de son non renouvellement. Ce dernier a adressé au maire une première demande tendant au retrait de cette décision par courrier du 5 décembre 2016, qui a été rejetée le 15 décembre suivant. Un nouveau recours gracieux était alors formé le 6 février 2017, qui a également été rejeté par une décision du 10 février 2017. M. E... et M. C... relèvent appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 7 octobre 2016 et 10 février 2017.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sanary-sur-Mer en première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. En premier lieu, si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision. En l'espèce, ni la décision du 7 octobre 2016, ni celle du 15 décembre 2016, ne comportent l'indication des voies et délais de recours. Dès lors le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir et la demande d'annulation, enregistrée par le greffe du tribunal le 28 avril 2017 dans le délai raisonnable d'un an courant à l'encontre de la décision du 7 octobre 2016, était recevable. S'agissant de la décision du 10 février 2017, qui comporte les voies et délais de recours, les appelants soutiennent sans être contestés qu'elle leur a été notifiée le 2 mars 2017. Par suite, la demande de première instance a été enregistrée dans le délai de recours contentieux.

4. En deuxième lieu, en l'absence de mention des voies et délais de recours, les décisions des 7 octobre et 15 décembre 2016 n'étaient pas devenues définitives de sorte que, d'une part, le principe " recours sur recours ne vaut " ne peut être utilement invoqué et, d'autre part, la décision du 10 février 2017 ne peut être regardée comme étant confirmative de ces décisions.

5. En troisième lieu, une convention d'occupation du domaine public étant personnelle, M. E..., qui n'était pas titulaire de l'autorisation non renouvelée, ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les décisions contestées. Toutefois et en tout état de cause, la demande collective de première instance était recevable en tant qu'elle émane de M. C... et le défaut d'intérêt à agir de M. E... fait seulement obstacle à ce que soient accueillies les conclusions propres de celui-ci, telles celles tendant au remboursement des frais d'instance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 7 octobre 2016, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a informé M. C..., bénéficiaire d'un emplacement d'amarrage n° 239 situé sur la panne n° 2, de ce que, compte tenu du démarrage dès le mois de janvier 2016 de travaux de grande envergure et pour une durée de quatre à cinq ans, il n'était pas en mesure de renouveler son contrat annuel dans le port de Sanary-sur-Mer et qu'il devait donc prendre ses dispositions pour quitter le port au plus tard le 1er janvier 2017, midi dernier délai. Toutefois, M. C... invoque sans être contesté par la commune le cas de M. B..., propriétaire d'un bateau sur la panne n° 2 précitée selon ses déclarations, qui a été destinataire d'une lettre du 30 janvier 2017 de la collectivité communale lui demandant de quitter le port dès le 1er janvier 2018 en raison des travaux précités et d'un autre courrier du 7 mars 2017 lui précisant que ces travaux s'enchaînaient par étapes successives sur plusieurs années. Puis par courrier du 11 septembre 2017, l'adjoint délégué au maire a demandé à M. B... de se rapprocher de la capitainerie afin de déplacer son bateau au poste 907 situé sur la panne n° 2. Ainsi, M. B... a bénéficié, au titre de l'année 2017 d'un emplacement provisoire contrairement à M. C.... Par ailleurs, un constat d'huissier établi le 9 janvier 2017 établit la présence, sur l'emplacement n° 239 de M. C..., d'un petit voilier dénommé " Doume ". Par suite et alors que la commune de Sanary-sur-Mer ne donne aucune explication à cette différence de traitement qui ne saurait se justifier par le phasage des travaux, M. C... est fondé à se prévaloir d'une rupture d'égalité entre les usagers du port.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 octobre 2016 et 10 février 2017 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sanary-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par M. E..., qui n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif de Toulon, ne peuvent qu'être également rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2019 et les décisions des 7 octobre 2016 et 10 février 2017 sont annulés.

Article 2 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. E... et de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à M. A... C... et à la commune de Sanary-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2021.

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N° 19MA03138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03138
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-17;19ma03138 ?
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