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13/09/2021 | FRANCE | N°20MA04157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 13 septembre 2021, 20MA04157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation

provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910518 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Chartier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car son mémoire du 10 février 2020 n'a pas été communiqué alors qu'il contenait des éléments de fait nouveaux et déterminants ;

- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut bénéficier d'un traitement adapté au Nigéria ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 25 septembre 2020, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... Guillaumont, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Entré pour la première fois en France le 12 avril 2014, M. A..., ressortissant nigérian né le 24 avril 1975, a obtenu un titre de séjour valable du 28 août 2017 au 27 août 2018 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé, le 25 juin 2018, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et ordonné l'éloignement de l'intéressé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Le mémoire présenté par M. A... et enregistré le 10 février 2020 au greffe du tribunal administratif de Marseille a été visé par le tribunal dans son jugement. Il ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou élément de droit dont M. A... n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, de telle sorte que les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en se dispensant de communiquer cette production.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Si M. A... fait valoir, d'une part, qu'il souffre d'une psychose traumatique qui ne pourrait être prise en charge de manière adéquate au Nigéria et, d'autre part, que le retour dans son pays d'origine réactiverait le traumatisme qu'il y a vécu, il se borne à produire un certificat médical en date du 1er août 2019 récapitulant son traitement médicamenteux ainsi que le suivi dont il bénéficie et indiquant de manière générale que " la complexité de son traitement médicamenteux n'est pas disponible au Nigéria ", assertion qui, outre qu'elle est dépourvue de précision, n'est étayée par aucune pièce, les autres certificats médicaux produits n'étant pas davantage de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration estimant que M. A... peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il ne pourrait regagner le Nigéria sans revivre le traumatisme découlant de la mort de son père et de la disparition de sa famille, et notamment de son épouse et de ses enfants, à la suite d'une attaque du groupe Boko Haram le 15 février 2014 au nord-est du Nigéria où il résidait, il a lui-même produit les passeports de son épouse et de ses enfants, délivrés respectivement le 1er novembre 2012 et le 26 mars 2015 et mentionnant leur résidence à chacune de ces dates à Lagos, où sont également scolarisés les enfants du requérant. Il s'ensuit qu'eu égard au doute qui entache ainsi le récit de M. A..., qui ne soutient ni ne démontre au demeurant être tenu de résider dans les zones susceptibles d'être visées par le groupe Boko Haram, le risque d'une rechute en cas de retour au Nigéria ne peut être tenu pour établi. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2014 et y a travaillé, il ressort des pièces du dossier que son intégration socioprofessionnelle est demeurée limitée. Par ailleurs, et ainsi qu'il vient d'être dit au point 5 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant et ses deux enfants résident toujours au Nigéria, où M. A... a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en lui refusant le séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

10. Si M. A... a travaillé en France pendant plusieurs mois en qualité de manœuvre et d'ouvrier, il ne résulte ni de ces circonstances, ni d'aucune autre circonstance invoquée par le requérant, et notamment son état de santé qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5 ci-dessus, n'impose pas son maintien en France, qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Si, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ", il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, que le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté au Nigéria. Ce moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

13. Si M. A... soutient qu'un délai supérieur à trente jours lui était nécessaire, il n'établit pas qu'une nécessité quelconque justifierait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait, sur ce point, commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

15. Si M. A... invoque les risques auquel sa conversion au christianisme l'exposerait et les conséquences notamment psychologiques de l'attaque dont il aurait été victime en 2014, il n'apporte aucun élément nouveau, devant la Cour, quant aux risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays, et qui n'ont pas été jugés suffisamment établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me Chartier sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Chartier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. B... Guillaumont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2021.

2

N° 20MA04157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04157
Date de la décision : 13/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Olivier GUILLAUMONT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-13;20ma04157 ?
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