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13/09/2021 | FRANCE | N°20MA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 13 septembre 2021, 20MA01699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2019 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou

, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2019 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Par un jugement n° 1906250 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, Mme C... épouse B..., représentée par Me Colas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1°) elle reprend l'entier bénéfice de ses écritures de première instance aussi bien les moyens de légalité interne que les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de la décision préfectorale ;

2°) s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il fonde une partie de son raisonnement sur une décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile qui n'a été communiquée à l'instance par aucune des deux parties ;

- l'avis du 14 février 2019 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dans la mesure où l'existence du rapport médical, sa date et sa transmission effective au collège des médecins ne sont pas démontrées ;

- en outre, la procédure est également viciée à défaut d'identification du médecin rapporteur, auteur du rapport médical, et des trois médecins composant le collège de l'OFII ayant émis l'avis médical émis le 14 février 2019 ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que les trois médecins du collège de l'OFII n'ont pas émis leur avis à la suite d'une délibération collégiale, ce qui l'a privée d'une garantie ;

- la décision attaquée, insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas suffisamment été pris en compte, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;

3°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

- par exception, l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour emporte l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 ainsi que celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas suffisamment été pris en compte, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en imposant un délai de départ volontaire fixé à trente jours ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours attaquée méconnaît les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de solliciter un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 27 avril 2020, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 25 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2021 à 12h00.

Mme C... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Taormina, rapporteur,

- et les observations de Me Colas, représentant Mme C... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 6 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat... ".

3. Il résulte de A... dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

4. Pour refuser à Mme C... épouse B... le 24 mai 2019 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet des Bouches-du-Rhône a, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 14 février 2019, estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Toutefois, les nombreux certificats médicaux versés au dossier par Mme C... épouse B..., rédigés antérieurement ou postérieurement à la date de la décision attaquée, tels ceux notamment des 29 juin 2017, 6 novembre 2018 et 2 août 2019 d'un psychothérapeute exerçant à Osiris, association de soutien thérapeutique aux victimes de torture et de répression politique, des 12 novembre 2018, 8 février 2019, 3 août 2019 et 15 avril 2020 d'un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie, du 31 juillet 2019 d'un praticien de l'hôpital de la conception à Marseille, attestent que l'intéressée, qui souffre d'un état dépressif sévère depuis 2015 en raison d'un état de stress post-traumatique, fait l'objet d'une prise en charge multifocale depuis le mois de décembre 2015 consistant en un suivi psychiatrique, psychologique et psychothérapeutique associé à la prescription d'un traitement poly-médicamenteux lourd. A... pièces médicales, qui montrent que Mme C... épouse B... n'a pu, comme elle le souhaitait, allaiter l'enfant dont elle a donné naissance le 16 juillet 2019, son psychiatre s'étant opposé à l'allègement de son traitement médicamenteux, relèvent, par ailleurs, son état de santé psychique " loin d'être stabilisé " et mentionnent un risque suicidaire pour elle-même et un risque suicidaire altruiste pour ses enfants. A... éléments médicaux, circonstanciés et convergents, permettent ainsi d'établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, il ressort tant des pièces médicales que des documents relatifs à l'offre de soins au Kosovo, versés au dossier et non sérieusement contestés par le préfet des Bouches-du-Rhône, qu'eu égard à la nature même et à l'importance des traitements auxquels est astreinte Mme C... épouse B... qui bénéficie en particulier d'un suivi psychothérapeutique spécialisé pour lequel le psychiatre de l'intéressée a indiqué devant la Cour son inexistence au Kosovo, inexistence non contestée par le préfet, celle-ci ne pourrait, en l'état actuel, bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge multifocale adaptée à la pathologie dont elle souffre. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C... épouse B... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme C... épouse B... est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

8. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme C... épouse B... sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie ... perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " ... En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie ... qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ... ".

10. Mme C... épouse B... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Me Colas demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans A... conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui est susceptible de lui être confiée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1906250 du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C... épouse B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Colas la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me Colas.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou président,

- M. D... Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2021.

N° 20MA01699 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01699
Date de la décision : 13/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-13;20ma01699 ?
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