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09/09/2021 | FRANCE | N°21MA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 septembre 2021, 21MA01604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005467 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 29 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Bautes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005467 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Bautes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte, ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, au besoin sous astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Bautes qui s'engage à renoncer à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 du même accord ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 23 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, a demandé au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours par un arrêté du 20 novembre 2020. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B... dans sa décision, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, mettant ainsi l'intéressée en mesure de critiquer ces motifs. La circonstance que la décision de refus de séjour aurait omis de mentionner des éléments importants de sa situation personnelle est sans incidence sur la régularité de la motivation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. La décision de refus de séjour, qui vise les textes applicables, mentionne la date de son entrée en France, l'existence d'une précédente décision de refus de séjour récente, l'irrégularité de la situation de son mari, ainsi que la présence de ses huit enfants en C.... Cette décision est donc suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, à défaut d'obligation pour le préfet de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, l'absence de mention dans la décision du fait que son père faisait partie de la communauté harki et qu'elle-même a été reconnue comme pupille de la nation par l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, circonstances qui ne lui ouvrent par elles-mêmes aucun droit à un titre de séjour, n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas fait un examen complet de sa demande.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du formulaire de demande de titre de séjour et des mentions explicites du message électronique adressé à la préfecture de l'Hérault le 27 octobre 2020, que Mme B... a demandé un titre de séjour fondé sur sa vie privée et familiale et non pour raison de santé. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a relevé que, le préfet n'étant pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui au titre duquel elle avait demandé son admission au séjour, l'intéressée ne pouvait utilement invoquer le bénéfice du 7° de l'article 6 pour contester la légalité du refus de séjour qui lui est opposé.

6. Enfin, s'agissant des moyens tirés d'une violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, la requérante n'apportant aucun élément nouveau en appel.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points à 3 à 6 de la présente ordonnance que le refus de séjour opposé à Mme B... n'est pas illégal. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de base légale de la mesure d'éloignement prise sur le fondement de ce refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, les motifs retenus par le tribunal au point 6 de son jugement pour écarter le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifient que le même moyen soulevé à l'égard de la mesure d'éloignement soit écarté, ainsi qu'il l'a jugé au point 12 du même jugement, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.

9. Enfin, Mme B... soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. Toutefois, alors qu'elle n'a pas demandé son admission au séjour au titre de son état de santé, à supposer même que les pièces versées au dossier permettent d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale risquerait d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, bien qu'elles ne soient pas affirmatives à cet égard, il n'apparaît pas que Mme B... ne pourrait être prise en charge en C.... La seule circonstance que le fournisseur de l'appareillage médical utilisé par l'intéressée n'en assure pas la maintenance en dehors du territoire ne suffit pas à établir qu'une prise en charge adaptée serait impossible en C.... Par ailleurs, si Mme B... fait valoir qu'elle est exposée à des risques dans ce pays au motif qu'elle est fille de harki, reconnu mort pour la France, elle n'a pas demandé l'asile et n'apporte aucun élément circonstancié sur la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en C.... La seule circonstance qu'un de ses fils ait demandé l'asile ne suffit pas à établir la réalité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement pour sa situation personnelle doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Bautes.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 9 septembre 2021.

2

N°21MA01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01604
Date de la décision : 09/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAUTES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-09;21ma01604 ?
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