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09/09/2021 | FRANCE | N°18MA04952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 septembre 2021, 18MA04952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le maire de Codognan a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage.

Par un jugement n° 1603669 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, M. A..., représenté par Me Audouin, demande à la Cour :<

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1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le maire de Codognan a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage.

Par un jugement n° 1603669 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, M. A..., représenté par Me Audouin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 du maire de Codognan ;

3°) d'enjoindre au maire de Codognan de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Codognan le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence négative car le maire de Codognan n'a pas procédé à une analyse personnelle de la demande de permis de construire et a repris purement et simplement les avis des services consultés ;

- il est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne le contexte du projet car le maire n'a pas pris en compte l'existence d'un lotissement ;

- le maire a fait une inexacte application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ;

- le motif du refus litigieux est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la commune de Codognan, représentée par Me Goujon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

la présidente de la Cour a désigné par décision du 24 aout 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le maire de Codognan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'un garage.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée (...) ". Selon l'article R. 424-5 du même code : " Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée ". Les articles A. 424-3 et A. 424-4 de ce code prévoient qu'une décision de refus de permis de construire doit préciser les circonstances de droit et de fait qui la motivent.

3. L'arrêté litigieux vise notamment l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont il fait application, le " porter à connaissance " du préfet du Gard datant du mois d'octobre 2015 et relatif au projet de plan de prévention des risques d'inondation (PPRI ) du bassin versant du Rhôny, ainsi que l'avis défavorable émis le 5 septembre 2016 par la direction départementale des territoires et de la mer du Gard. Il fait état du risque d'inondation auquel est exposé le terrain d'assiette et indique que " le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en faisant obstacle au libre écoulement des eaux pluviales pouvant ainsi aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval " et que " le projet est de nature à mettre en péril ses occupants et les services de secours chargés de les évacuer ". Cette motivation circonstanciée répond aux exigences des dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent alors au demeurant que le maire n'était pas tenu de joindre à l'arrêté en litige ni le " porter à connaissance " du préfet du Gard, ni l'avis précité de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard. Et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne peut en tout état de cause qu'être rejeté.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 21 septembre 2016 que le maire de Codognan ne s'est pas cru lié par l'avis défavorable émis par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard le 5 septembre précédent pour opposer un refus à M. A... et le " porter à connaissance " du préfet du Gard sur le PPRI en cours d'élaboration du Rhôny. Le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas procédé à une analyse personnelle de la demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. (...°). ".

6. M. A... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme au motif que le terrain d'assiette de son projet se situe au sein d'un lotissement autorisé le 25 mars 2005, la décision en litige ayant été édictée plus de 11 ans après la délivrance de cette autorisation de lotir, le requérant ne contestant pas au demeurant que les travaux étaient achevés depuis plus de cinq ans. En tout état de cause, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit refusé, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du même code. Il suit de là d'ailleurs que l'appelant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté en litige ne mentionne pas que le terrain d'assiette est situé au sein d'un lotissement. Le moyen tiré de ce que le maire de Codognan aurait commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte l'existence de ce lotissement doit aussi être écarté.

7. En dernier lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

8. D'une part, le risque d'inondation est au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de permis de construire. Pour apprécier la réalité d'un tel risque, l'autorité administrative peut s'appuyer sur tous les éléments d'information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents préparatoires à l'élaboration ou à la révision d'un plan de prévention des risques d'inondation, quand bien même celui-ci ne serait pas opposable à cette date. Il suit de là que contrairement à ce que soutient M. A..., alors même que le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin versant de Rhôny n'était pas, dans sa version révisée, entré en vigueur à la date du refus querellé, le maire de Codognan pouvait légalement se fonder sur le " porter à connaissance " du préfet du Gard d'octobre 2015 relatif à la révision de ce document afin d'apprécier dans quelle mesure le projet de construction litigieux était susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique.

9. D'autre part, il résulte des documents préparatoires à la révision du plan de prévention des risques d'inondation, et en particulier de l'avis rendu le 5 septembre 2016 par la DDTM du Gard, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la parcelle d'assiette du projet était exposée à un aléa fort d'inondation et situé à cet égard en zone de danger, où aucune nouvelle construction de logement ne peut être admise. M. A... ne produit aucun élément scientifiquement étayé de nature à remettre en cause la méthode Lidar utilisée dans ce cadre et ainsi ne remet pas utilement en cause l'avis émis par la DDTM. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du projet et de l'intensité du risque d'inondation identifié sur la parcelle d'assiette à la date de l'arrêté contesté et alors que de simples prescriptions relatives à la hauteur du vide sanitaire ou relative à l'accueil des personnes à l'étage n'étaient de nature à pallier ce risque, le maire de Codognan n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant le permis de construire sollicité par M. A... nonobstant la circonstance que le terrain d'assiette est situé au sein d'un lotissement autorisé en 2005.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Codognan.

Fait à Marseille, le 9 septembre 2021.

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N° 18MA04952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04952
Date de la décision : 09/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-09;18ma04952 ?
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