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22/07/2021 | FRANCE | N°20MA04748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juillet 2021, 20MA04748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019, par lequel le maire de la commune de Bonnieux ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Mme C... en vue de la rénovation d'une habitation existante et la décision implicite du 26 avril 2020 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté.

Par une ordonnance n° 2001563 du 27 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du dés

istement d'office de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019, par lequel le maire de la commune de Bonnieux ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Mme C... en vue de la rénovation d'une habitation existante et la décision implicite du 26 avril 2020 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté.

Par une ordonnance n° 2001563 du 27 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement d'office de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 octobre 2020 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il y soit statué ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnieux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais entendu se désister de sa requête et a, par courrier du 12 octobre 2020 ; adressé à la juridiction un acte de constitution d'avocat qui permet de le confirmer ;

- elle a adressé un mémoire à la juridiction le jour même de la notification de l'ordonnance attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, Mme C..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le premier juge a constaté le désistement d'office de Mme A....

Par des ordonnances du 8 mars et 18 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2021.

Des pièces ont été communiquées aux parties le 20 avril 2021, lesquelles ont été informées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, que cette communication ne rouvrait l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.

Mme C... a répondu à cette communication par un mémoire enregistré le 26 avril 2021 qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler un arrêté du maire de Bonnieux du 30 décembre 2019, portant non opposition aux travaux déclarés par Mme C... en vue de la rénovation d'une habitation existante, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Parallèlement, elle a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de ces décisions, lequel a rejeté sa requête par une ordonnance n° 2001545 du 26 juin 2020. Mme A... relève appel de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes qui a constaté le désistement d'office de sa requête au fond, faute pour l'intéressée d'en avoir confirmé le maintien à la suite de l'ordonnance du juge des référés.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime.

5. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 26 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Bonnieux de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par Mme C... au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance à la requérante, daté du 26 juin 2020 lui a été adressé le jour même par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée sur sa requête. Il a été retourné à la juridiction avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il doit ainsi être regardé comme ayant été notifié le 1er juillet 2020 date de présentation du pli à l'adresse de Mme A.... La lettre de notification mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en excès de pouvoir dirigée contre la décision faisant l'objet du référé dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de cette requête. Aucune confirmation du maintien de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant cette notification. La circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai, par une lettre du 12 octobre 2020, un avocat se soit constitué au profit de Mme A... et le fait que, le jour même de la notification de l'ordonnance attaquée, elle aurait adressé un mémoire au tribunal, sont sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée. Par ailleurs, Mme A... n'invoque aucune circonstance qui faisait obstacle à ce qu'elle puisse confirmer sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes lui a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.

Sur les frais liés au litige et les dépens :

Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... au même titre, soit mise à la charge de la commune de Bonnieux, qui n'est partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Bonnieux aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... A..., à la commune de Bonnieux et à Mme B... C....

Fait à Marseille, le 22 juillet 2021.

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N°20MA04748


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 22/07/2021
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA04748
Numéro NOR : CETATEXT000043930595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-22;20ma04748 ?
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