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09/07/2021 | FRANCE | N°19MA02813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 09 juillet 2021, 19MA02813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Wassila LG a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Wassila LG a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de ces contributions.

Par un jugement n° 1803260 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, sous le n° 19MA02813, la société Wassila LG, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 15 février 2018 ;

3°) de la décharger du paiement des contributions mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation du jugement attaqué est insuffisante ;

- l'inspectrice de l'URSSAF a outrepassé le cadre de la mission qui lui a été confiée ;

- le procès-verbal est entaché de nullité en raison de l'absence de la preuve du consentement du salarié auditionné et de la notification des informations préalables prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale ;

- les éléments constitutifs des infractions de travail illégal et d'aide au séjour ne sont pas établis en l'absence de relation de travail ;

- son intention de commettre une infraction n'est nullement établie ;

- la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas justifiée dès lors que le salarié était titulaire d'un titre de séjour italien ;

- il n'a pas facilité l'entrée sur le territoire du salarié et ne peut se voir appliquer la contribution forfaitaire définie à l'article L. 8251-1 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Wassila LG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Wassila LG ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Wassila LG relève appel du jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la décharge du paiement de ces contributions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal a estimé " qu'il résulte de l'instruction que les agents chargés du contrôle ont constaté la présence de M. R., titulaire d'un titre de séjour italien ne l'autorisant pas à travailler en France en train de débarrasser une table du salon de thé exploité par la société requérante, qu'au cours de son audition, ainsi que l'atteste le procès-verbal établi le jour même, cette personne a reconnu " donner un coup de main à un ami " et que " la société Wassila LG ne saurait utilement remettre en cause ces constatations en faisant état de ce que l'intéressé s'attelait en fait à nettoyer le verre d'eau qu'il venait de renverser et étant en situation d'addiction à l'alcool, il n'était pas envisageable pour elle de l'embaucher ". Par suite, le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (...) / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; (...) ". Selon l'article L. 8271-1 du code précité : " Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. ". L'article L. 8271-7 du même code dispose que : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 ". Aux termes de l'article L. 8271-1-2 du même code : " Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : (...) / 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; (...) ".

4. Il résulte des mentions du procès-verbal de flagrant délit de travail dissimulé rédigé par l'inspectrice agréée et assermentée de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, que cette dernière a été missionnée par sa hiérarchie pour effectuer " des contrôles de chantier ". Cette dernière mention est toutefois sans incidence sur la compétence de l'inspectrice de l'URSSAF à constater dans le salon de thé exploité par la société Wassila LG les infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, laquelle est prévue par les dispositions de l'article L. 8271-1-2 du même code.

5. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l'encontre de la société Wassila LG : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...).".

6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu celles de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

7. Par ailleurs, l'emploi d'un travailleur étranger suppose l'existence d'un travail subordonné, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Un tel emploi ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni, le cas échéant, de la dénomination qu'elles auraient pu donner à leur convention, mais seulement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étranger.

8. Il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal établi le 12 juillet 2017 par l'inspectrice de l'URSSAF, que lors du contrôle effectué le même jour dans le salon de thé snack situé à Montpellier exploité par la société Wassila LG, cette inspectrice a constaté la présence de M. R., de nationalité marocaine, occupé à nettoyer les tables à l'extérieur du bar. Ce dernier a présenté un permis de séjour italien d'une durée de validité illimitée qui cependant ne lui permettait pas de travailler en France. Lors de ce contrôle, l'intéressé a déclaré qu'il a " donné un coup de main au patron ". Ces constatations visuelles des contrôleurs ne sont pas véritablement remises en cause par les seules déclarations du ressortissant marocain et du gérant de la société. La circonstance que M. R. serait sans domicile fixe et en état d'ébriété au moment du contrôle est sans incidence. Ces éléments suffisent à établir que M. R. exerçait une activité professionnelle dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de la société Wassila LG, d'un lien de subordination de nature à caractériser une relation de travail alors même qu'aucune rémunération de travail n'aurait été versée à M. R. Par suite, l'OFII a pu légalement considérer que la société Wassila LG était l'employeur de cette personne et mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail.

9. Il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur l'exception de nullité du procès-verbal dressé à l'issue de ce contrôle. En tout état de cause, la circonstance liée à l'absence de notification des informations préalables prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale dans le cadre de la procédure de police judiciaire ne saurait faire obstacle à ce que les faits de l'espèce puissent servir de fondement à l'application des dispositions susmentionnées du code du travail relatives à la mise en oeuvre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, dès lors qu'ils sont établis par un procès-verbal de l'inspectrice de l'URSSAF, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'ils sont corroborés par les autres pièces du dossier. En outre, le consentement du ressortissant marocain pour être entendu, expressément mentionné par le procès-verbal de l'inspectrice de l'URSSAF, n'est pas utilement contesté, quand bien même l'intéressé parlerait un français approximatif et qu'un interprète aurait été requis pendant l'audition. Dès lors, le moyen tiré de la nullité de la procédure pénale est inopérant.

10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

11. La société Wassila LG se prévaut de ce que M. R. était en possession d'un titre de séjour italien et qu'elle n'avait pas connaissance de sa situation d'étranger en situation irrégulière. Toutefois, outre que ce titre de séjour ne permettait pas à l'intéressé de travailler en France, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante a entrepris les démarches utiles afin de s'assurer de la régularité de la situation de M. R., notamment auprès des services de la règlementation de l'entrée et du séjour des étrangers de la préfecture de son ressort territorial alors qu'il lui appartenait de vérifier la régularité de la situation du salarié au regard de la règlementation française en vigueur. Ainsi, la société requérante ne peut utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui est reproché, ni sa bonne foi.

12. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni (...) d'une amende de 15 000 euros. / (...) / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés. ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal (...) ". Aux termes de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. ".

13. Si la société Wassila LG soutient qu'elle n'a pas facilité l'entrée sur le territoire de Monsieur R. qui était titulaire d'un titre de séjours " illimité " italien en cours de validité, cette circonstance est sans incidence au regard des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne visent pas à sanctionner un tel comportement de la part de l'employeur d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Wassila LG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la décharge du paiement des sommes de 17 700 euros et de 2 124 euros.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Wassila LG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Wassila LG la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Wassila LG est rejetée.

Article 2 : La société Wassila LG versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wassila LG et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2021.

2

N° 19MA02813

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02813
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : OUAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-09;19ma02813 ?
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