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08/07/2021 | FRANCE | N°20MA04623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 08 juillet 2021, 20MA04623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003921 du 22 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille, après l'avoir admis à l'aide juridi

ctionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003921 du 22 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 de ce code ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 de ce code ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'irrégularité du jugement attaqué :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui a été soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- le préfet n'est pas l'autorité compétente pour se prononcer sur le sort de sa demande d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a considéré que sa situation personnelle ne lui ouvrait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour délivré de plein droit au titre du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- cette décision est dénuée de motivation, en particulier concernant le choix du pays de destination ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porterait refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables car dirigées contre une mention qui est superfétatoire et ne revêt aucun caractère décisoire.

Le 17 juin 2021, M. A... a produit, en réponse à ce moyen d'ordre public, un mémoire qui a été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 22 octobre 1987, a demandé l'asile et cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2020. L'intéressé relève appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône aurait rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... a fait valoir un moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ressort des mentions du jugement contesté que la magistrate désignée a visé un tel moyen et y a répondu au point 11 du jugement attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus de séjour :

3. Il ressort des visas et de la motivation de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.

5. En l'espèce, même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par M. A... (...) est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2020, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé n'ayant au demeurant présenté aucune demande distincte sur un autre fondement que l'asile. Aussi, cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

7. Après avoir visé les dispositions textuelles dont il a été fait application, notamment les articles L. 511-1, L. 743-2 et L. 743-1 à L. 743-3 et R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision contestée a mentionné, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, elle relève son entrée récente en France le 8 juillet 2019 dans des conditions indéterminées et précise en particulier que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA et qu'après examen de la situation de l'intéressé, il ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation administrative. Par suite, nonobstant la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la naissance de sa fille le 27 mars 2020, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, selon ses propres déclarations, M. A... n'est entré sur le territoire français qu'en juillet 2019, soit moins d'un an avant la décision attaquée. M. A... se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante ivoirienne, qui s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la CNDA le 31 décembre 2019 sur le fondement de l'article L. 712-1 b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle était exposée à des atteintes graves de la part du père de sa fille née d'une précédente union et de sa belle-famille en cas de retour de son pays. Il ajoute que de leur relation, est née une fille le 27 mars 2020. Cependant, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir une communauté de vie avec la mère de son enfant, dont il ne précise d'ailleurs pas à quelle date elle aurait débuté, ni justifie qu'il entretiendrait avec sa fille des liens effectifs. Enfin, le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans, n'établit pas être isolé en cas de retour en Côte d'Ivoire. Eu égard à la situation familiale de l'intéressé, ainsi qu'à la durée de son séjour en France ne se caractérisant par aucune insertion socio-professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations précitées, ni que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Si M. A... fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que la décision préfectorale aurait pour effet de le séparer de son enfant qui doit résider en France aux côtés de sa mère bénéficiaire de la protection subsidiaire, ce dernier n'apporte, ainsi qu'il a été déjà dit au point 9, aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait une communauté de vie avec la mère de son enfant ni qu'il participerait effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève que M. A... est de nationalité ivoirienne et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée. En mentionnant dans l'arrêté litigieux que l'intéressé, dont la nationalité ivoirienne n'est pas contestée, était susceptible d'être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, le préfet des Bouches-du-Rhône a nécessairement fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et aurait omis de désigner le pays de destination doivent être écartés.

14. En second lieu, et d'une part, si M. A... soutient sans autre précision qu'il encourt des risques dans son pays d'origine en raison de sa conversion au christianisme, ainsi qu'il a déjà été exposé, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA décision confirmée par la CNDA, en raison de l'absence de risques de traitement inhumains ou dégradants personnellement encourus par ce dernier, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle un retour en Côte d'Ivoire. D'autre part, s'il fait valoir que sa compagne, ressortissante ivoirienne, bénéficie de la protection subsidiaire, il déjà été énoncé qu'il n'établit pas une communauté de vie stable et effective avec cette dernière ni qu'un retour en Côte d'Ivoire le priverait de toute possibilité d'entretenir des liens avec l'enfant qu'il a eue avec l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 13 doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'allocation à son conseil de frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

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N° 20MA04623

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04623
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-08;20ma04623 ?
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