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21/06/2021 | FRANCE | N°20MA04156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 20MA04156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 2002755 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

s 9 et 13 novembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 2002755 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 novembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur substantielle quant à sa nationalité, dès lors qu'il est russe et non pas arménien ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- son état de santé ne peut pas être pris en charge en Russie ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est en France depuis 2014, qu'il est hébergé chez son fils qui a la nationalité française, que sa fille est titulaire d'un titre de séjour, et qu'il est dépourvu de famille dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né le 20 février 1950, relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2019, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Si le préfet fait valoir que M. B... avait déclaré une nationalité arménienne à l'occasion de sa demande de titre de séjour du 2 juin 2015, l'ensemble des titres qui lui ont été délivrés depuis son entrée en France au cours de l'année 2014 mentionnent une nationalité russe et il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport du requérant valable de 2018 à 2028 produite en appel, que M. B... est de nationalité russe. C'est donc à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné, dans l'arrêté contesté du 9 octobre 2019, que le requérant était de nationalité arménienne. Or, le titre de séjour sollicité a été refusé au motif que l'état de santé de M. B... ne nécessitait plus son maintien sur le territoire, dès lors que " eu égard à l'offre de soins et au caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers l'Arménie ". Ainsi, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était prononcé au regard des possibilités pour M. B... de bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié en Russie, l'erreur quant à la nationalité de l'intéressé constitue une erreur substantielle entachant d'illégalité la décision de refus de titre de séjour qui doit, dès lors, être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt, qui annule les décisions contestées au motif que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait substantielle, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me C... à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 9 octobre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 21 juin 2021.

4

N° 20MA04156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA04156
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Expulsion.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;20ma04156 ?
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