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11/06/2021 | FRANCE | N°20MA04227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7eme chambre - formation a 3, 11 juin 2021, 20MA04227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, la commune de Lespignan et la communauté de communes de La Domitienne d'une part, la société Ferme éolienne de Lespignan d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de 1'Hérault a refusé d'accorder à cette dernière l'autorisation d'exploiter un parc éolien comprenant cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lespignan.

Par un jugement n° 1802588, 1802628

du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, la commune de Lespignan et la communauté de communes de La Domitienne d'une part, la société Ferme éolienne de Lespignan d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de 1'Hérault a refusé d'accorder à cette dernière l'autorisation d'exploiter un parc éolien comprenant cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lespignan.

Par un jugement n° 1802588, 1802628 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer l'autorisation sollicitée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, la ministre de la transition écologique demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 15 septembre 2020.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges, alors qu'ils se sont fondés sur une étude menée 2016 produite par la société pétitionnaire relevant que les 21 heures d'observation qui avaient été consacrées au faucon crécerellette n'étaient pas " anormalement insuffisantes ", n'ont pas précisé quelle durée serait selon eux suffisante ;

- il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas de comprendre pourquoi le fait que le pétitionnaire s'est engagé à faire de la zone d'implantation une zone agricole priverait de pertinence l'affirmation du préfet de l'Hérault selon laquelle les insectes présents sur le site constituent l'alimentation du rapace ;

- le tribunal a entaché sur ce point son jugement de contradiction de motifs dans la mesure où des pesticides sont régulièrement utilisés dans les zones agricoles, de sorte que la population d'insectes est susceptible d'être impactée par la création d'une telle zone ;

- le projet, qui se situe à 2 kilomètres des sites de reproduction de couples de faucons crécerelle, à l'intérieur de leur espace vital, constitue une menace pour la conservation de cette espèce qui fait l'objet d'un plan national d'action et est classée comme étant vulnérable par l'union internationale pour la conservation de la nature ;

- la circonstance selon laquelle aucun spécimen de cette espèce n'a été observé sur le site au cours d'une seule période de 21 heures et qu'il se nourrirait au plus près de son nid dans un rayon d'environ 600 mètres autour de celui-ci ne suffit pas à faire regarder le refus opposé par le préfet comme étant entaché d'erreur d'appréciation ;

- l'espèce en cause est fragile et sensible à l'implantation de parcs éoliens et aucune mesure d'évitement n'est à ce jour suffisamment efficace pour éviter la surmortalité liée à ce type d'activité pour cette espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, la commune de Lespignan et la communauté de communes de La Domitienne, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, la société Ferme éolienne de Lespignan, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Lespignan et la communauté de communes de La Domitienne, et de Me A..., substituant Me C..., représentant la société Ferme éolienne de Lespignan.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Lespignan et la communauté de communes de La Domitienne a été enregistrée le 1er juin 2021.

Une note en délibéré présentée pour la société Ferme éolienne de Lespignan a été enregistrée le 3 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne de Lespignan a déposé, le 25 septembre 2015, un dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement pour l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lespignan. Par un arrêté du 4 avril 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Saisi par deux recours formés par la commune de Lespignan et la communauté de communes de La Domitienne d'une part, par la société Ferme éolienne de Lespignan d'autre part, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 15 septembre 2020, annulé cette décision de refus et a enjoint au préfet de délivrer l'autorisation sollicitée. La ministre de la transition écologique, qui a formé appel contre ce jugement, demande par la présente requête qu'il soit sursis à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'u jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen tiré de ce que le projet, qui se situe à 2 kilomètres des sites de reproduction de couples de faucons crécerellette, à l'intérieur de leur espace vital, constitue une menace pour la conservation de cette espèce qui fait l'objet d'un plan national d'action paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par les défendeurs devant la Cour n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision litigieuse, le motif opposé par le préfet dans l'arrêté du 4 avril 2018 tiré de ce que le projet en cause est incompatible avec les enjeux environnementaux du secteur, particulièrement celui tenant à la préservation des couples de faucon crécerellette installés dans le village de Lespignan, suffisant à lui-seul à fonder le refus d'autorisation d'exploiter le parc éolien.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la ministre de la transition écologique contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 septembre 2020 susvisé, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lespignan et de la communauté de communes de La Domitienne, ainsi que celles de la société Ferme éolienne de Lespignan, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à la commune de Lespignan, à la communauté de communes de La Domitienne et à la société Ferme éolienne de Lespignan.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.

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N° 20MA04227

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/06/2021
Date de l'import : 22/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA04227
Numéro NOR : CETATEXT000043648064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-11;20ma04227 ?
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