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11/06/2021 | FRANCE | N°20MA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7eme chambre - formation a 3, 11 juin 2021, 20MA01590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... D... et Mme I... E... F... épouse D... ont demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2019 par lesquels le préfet de l'Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a astreints à se présenter en préfecture tous les mardis matins entre 9 h et 11h30.

Par un jugement n° 1905578, 1905579 du 12 décembre 2019, le magistr

at désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... D... et Mme I... E... F... épouse D... ont demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2019 par lesquels le préfet de l'Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a astreints à se présenter en préfecture tous les mardis matins entre 9 h et 11h30.

Par un jugement n° 1905578, 1905579 du 12 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, sous le n° 20MA01590, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me B... en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une personne incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- il n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- cette décision n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision d'astreinte à se présenter en préfecture :

- elle n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable.

M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... D... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, sous le n° 20MA01591, Mme E... F... épouse D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me B... en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une personne incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- il n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- cette décision n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision d'astreinte à se présenter en préfecture :

- elle n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable.

Mme E... F... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... F... épouse D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. A... D... et de Mme E... F... épouse D... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A... D..., né le 1er mars 1976 et Mme E... F... épouse D..., née le 23 septembre 1986, tous deux de nationalité brésilienne, seraient, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 13 avril 2017, accompagnés de leurs deux enfants nés les 3 octobre 2011 et 30 novembre 2016. Ils ont présenté deux demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décisions du 18 avril 2018, qui ont été confirmées le 26 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 11 septembre 2019, le Préfet de l'Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a astreints à se présenter en préfecture tous les mardis matins entre 9 h et 11h30. M. A... D... et Mme E... F... épouse D... relèvent appel du jugement du 12 décembre 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 11 septembre 2019.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

3. Devant la Cour, le préfet de l'Aude produit l'arrêté n° DPPAT-BCI-2018-032 du 13 septembre 2018, régulièrement publié le 13 septembre 2018 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Aude n° 8 du mois de septembre 2018, par lequel il a donné à M. Claude Vo-Dinh, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département de l'Aude à l'exception des réquisitions des forces armées et des arrêtés de conflit. Ainsi, M. C... était compétent pour signer les décisions contestées alors même qu'il n'est pas justifié de ce qu'il aurait été régulièrement nommé pour assurer l'intérim du préfet de l'Aude. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.

4. Les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et sont ainsi suffisamment motivées.

5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions des décisions en litige, que le préfet de l'Aude a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle des requérants.

6. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet de l'Aude a constaté, d'une part, que " compte tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie de familiale " de M. A... D... et de Mme E... F... épouse D..., d'autre part, qu'ils n'établissent " pas de façon sérieuse et objective que leur vie ou leur liberté sont menacées ou qu'ils seraient exposés personnellement à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme " et, enfin, qu'ils n'entrent " dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ". Par suite, M. A... D... et Mme E... F... épouse D... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Aude se serait cru tenu de leur faire obligation de quitter le territoire au seul motif que leurs demandes d'asile avaient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.

7. Aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui n'est pas applicable aux décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ni même aucun principe général du droit français ou du droit de l'Union européenne n'imposent au préfet de mettre en mesure un demandeur d'asile de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français tirant les conséquences du rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance d'une telle procédure.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... et Mme E... F... épouse D... sont entrés en France le 13 avril 2017, avec leurs deux enfants nés les 3 octobre 2011 et 30 novembre 2016, scolarisés en classe de cours élémentaire deuxième année d'école élémentaire et en classe de petite section d'école maternelle. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas l'impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité au Brésil où ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales et ne font état d'aucun obstacle qui empêcherait leur cellule familiale de se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions et nonobstant le fait que M. A... D... bénéficie d'une promesse d'embauche pour exercer un emploi d'assistant montage d'ascenseur, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des intéressés, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. A la date des décisions en litige, M. A... D... et Mme E... F... épouse D... étaient tous les deux en situation irrégulière. Rien ne faisait obstacle à ce qu'ils repartent avec leurs deux enfants dans leur pays d'origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Les appelants ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des mesures d'éloignement en litige, qui ne désignent pas le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et sont ainsi suffisamment motivées.

14. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 12, les requérants ne sont pas fondés à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

15. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.

16. M. A... D... et Mme E... F... épouse D... soutiennent qu'ils sont menacés de mort et de violences graves par une organisation criminelle au Brésil en lien avec l'ex compagnon de la mère de la requérante, en cas de retour dans leurs pays d'origine. Toutefois, en dehors de leurs propres allégations, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement soumis à de tels risques qui, au demeurant, n'ont pas été reconnus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point 1. Par ailleurs, si la Cour nationale du droit d'asile a estimé que, s'il n'est pas contesté que Mme E... F... épouse D... a subi de graves violences et pressions jusqu'en 2012, elle a relevé que leurs propos n'ont pas permis d'établir leurs conditions de vie entre le mois de septembre 2012 et la date de leur départ du pays en avril 2017 et qu'ainsi, les faits fondant les risques allégués n'étaient pas établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 5132 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de se présenter, chaque semaine, à la préfecture de l'Aude :

17. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article. ".

18. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... et Mme E... F... épouse D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 11 septembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... D... et Mme E... F... épouse D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 20MA01590 et n° 20MA01591 de M. A... D... et de Mme E... F... épouse D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... D..., à Mme I... E... F... épouse D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2021.

2

N° 20MA01590, 20MA01591

bb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/06/2021
Date de l'import : 22/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA01590
Numéro NOR : CETATEXT000043648034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-11;20ma01590 ?
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