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03/06/2021 | FRANCE | N°20MA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 juin 2021, 20MA01136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.

Par un jugement n° 2000081 du 5 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 4 mars 2020, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Besou et Sabatier Avocats Associés, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.

Par un jugement n° 2000081 du 5 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Besou et Sabatier Avocats Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2020 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SELARL BS2A Besou et Sabatier Avocats Associés au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le jugement est entaché d'incompétence dès lors qu'ayant été placé en rétention administrative au centre de rétention de Lyon par décision du préfet du Rhône du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon était compétent.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant douze mois.

Sur la compétence du tribunal administratif :

2. D'une part, le premier alinéa de l'article R. 776-16 du code de justice administrative fixe pour principe que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".

3. D'autre part, l'article R. 312-2 du même code dispose que : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. / Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, par un arrêté du 8 janvier 2019, a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant douze mois. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité a ordonné son placement en rétention administrative. Au moment de l'introduction de la requête de première instance, M. B... était retenu au centre de rétention de Nîmes, soit dans le ressort territorial du tribunal administratif de Nîmes. Toutefois, à la suite de l'ordonnance du 11 janvier 2020 du juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Nîmes refusant de prolonger la durée de sa rétention administrative, l'intéressé a été remis en liberté et a été assigné à résidence à Lyon par une décision du préfet du Rhône du 3 février 2020. Il suit de là qu'à cette date, le tribunal administratif de Lyon était territorialement compétent pour connaître de la demande de M. B..., ainsi que l'intéressé l'avait fait valoir, aux termes de son mémoire en réplique enregistré devant le tribunal administratif le 30 janvier 2020.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a statué sur sa demande. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Comme le demande le requérant, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B... qui, au demeurant, a été présentée, dans l'intérêt de son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision devenue définitive du 4 septembre 2020.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à la SELARL BS2A Besou et Sabatier Avocats Associés.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021 où siégeaient :

- Mme Hemlinger, présidente de la cour,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

4

N° 20MA01136


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs - Compétence territoriale.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL BS2A

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 03/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA01136
Numéro NOR : CETATEXT000043629462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;20ma01136 ?
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