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28/05/2021 | FRANCE | N°21MA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mai 2021, 21MA01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable pour la division de sa parcelle cadastrée section OK n° 606, située 1295 route du Puy-Sainte-Réparade à Puyricard, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 12 septembre 2018 portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1809499 du 15 février 2021, le tribunal

administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aix-en-Provence...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable pour la division de sa parcelle cadastrée section OK n° 606, située 1295 route du Puy-Sainte-Réparade à Puyricard, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 12 septembre 2018 portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1809499 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aix-en-Provence du 14 mai 2018 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2018 du maire d'Aix-en-Provence ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne mentionne pas dans son analyse les motifs des moyens présentés par M. B..., seuls les motifs de droit étant analysés ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que le projet de M. B... doit être regardé comme " une opération d'aménagement d'ensemble " soumise au respect des dispositions de l'article UR3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'accès et à la voirie ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UR3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'accès et à la voirie.

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable pour diviser sa parcelle cadastrée section OK 606, située 1295 route du Puy-Sainte-Réparade à Puyricard, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1809499 du 15 février 2021, dont la commune d'Aix-en-Provence relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 mai 2018 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux dirigé à l'encontre de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

4. La circonstance que le tribunal administratif de Marseille n'a pas analysé, dans les visas du jugement, les arguments de fait développés au soutien des moyens soulevés n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité. Il ressort des termes du jugement que le tribunal a, par ailleurs, répondu aux moyens soulevés par une motivation suffisante.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceuxci sont contestés devant lui.

6. Pour annuler la décision attaquée portant opposition à déclaration de division foncière, le tribunal a estimé, d'une part, que le motif tiré de la méconnaissance du 1. de l'article UR3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 code de l'urbanisme est erroné et, d'autre part, que la demande de substitution de motifs, tirée de la méconnaissance du 3. de l'article UR 3 du règlement du plan local d'urbanisme, ne peut être accueillie.

7. En premier lieu, l'article UR3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence dispose, s'agissant des accès et de la voirie : " 1 - Caractéristiques des accès / Les accès doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l'opération, de la construction ou de l'aménagement desservi ainsi qu'au trafic sur la voie de desserte. Les accès doivent permettre l'entrecroisement des véhicules. / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques est limité dans l'intérêt de la sécurité du trafic et du traitement urbain de l'espace public. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

8. Il ressort du constat d'huissier figurant au dossier que le terrain d'assiette du projet est accessible par le biais d'une voie privée d'une longueur de 280 mètres à partir de la route départementale D14, dont les caractéristiques sont suffisantes pour desservir les sept propriétés du lotissement. Il est constant que la route du Puy-Sainte-Réparade constitue une voie rectiligne dans sa portion où prend naissance la voie d'accès au fond B..., qu'il n'existe pas de difficultés de visibilité et que le projet de division foncière n'entraîne pas la création d'un nouvel accès sur cette route. En outre, la commune appelante ne peut utilement invoquer l'étroitesse de la voie privée permettant l'accès au fond B..., dès lors que ce même constat d'huissier indique qu'elle présente une largeur de 3,50 mètres dans sa majeure partie et que des aires de dégagement sont présentes régulièrement sur toute sa longueur. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la création d'une servitude de passage supplémentaire au profit du second lot à construire ne permettrait pas de satisfaire aux règles minimales d'accès et de voirie exigées par les dispositions de l'article UR3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence. Enfin, si la commune d'Aix-en-Provence fait état de l'absence d'un " tourne à gauche " sur la route départementale D14 et se prévaut d'un risque d'accident de la circulation en raison du trafic et de la vitesse des véhicules, elle ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité du risque allégué. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article UR3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'accès et à la voirie : " (...) / 3- En cas d'opération d'aménagement d'ensemble : / - la voirie interne des opérations d'ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d'aménagement par tranches successives, en disposant d'un tracé qui s'inscrive dans la continuité du réseau viaire environnant en terme de fonctionnement et de composition ; / - les voies de desserte ne doivent pas se terminer en impasse pour les piétons et les vélos ; / - les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement doivent être dotées en bordure de voie publique d'un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères ; / - les voies privées existantes ouvertes à la circulation publique desservant de nouvelles opérations ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 6 mètres. (...) ". En outre, le lexique du plan local d'urbanisme communal définit l'opération d'ensemble comme étant : " Une opération d'aménagement d'ensemble conduite par une personne privée consiste en l'organisation et l'agencement d'une portion de territoire qui a une incidence sur l'organisation urbaine et qui préfigure son urbanisation dans le cadre notamment d'un lotissement, d'un permis de construire valant division (...) ".

10. Le projet de M. B... consiste en une division foncière de son terrain en deux lots dont un à construire d'une superficie de 1 500 m² en vue d'une construction à usage d'habitation. Contrairement à ce que soutient la commune d'Aix-en-Provence, le projet litigieux ne saurait, compte tenu de ses caractéristiques, entrer dans le champ d'application des dispositions sus rappelées telles que précisées par le lexique dès lors qu'il prévoit seulement la construction d'une maison individuelle d'une faible ampleur.

11. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 mai 2018 du maire d'Aix-en-Provence. Ainsi, la requête d'appel de la commune d'Aix-en-Provence, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aix-en-Provence est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence.

Fait à Marseille, le 28 mai 2021.

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N° 21MA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01520
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-28;21ma01520 ?
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