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26/04/2021 | FRANCE | N°20MA04008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 avril 2021, 20MA04008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 1910562 du 16 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 29 octobre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 1910562 du 16 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le délai de quinze jours accordé afin de former un recours contentieux n'est pas conforme à sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'a pas été mis à même de déposer un dossier au titre d'une admission exceptionnelle par le travail ;

- il justifie d'une insertion professionnelle sérieuse en sa qualité de technicien hautement qualifié ;

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne, relève appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 juillet 2019 a été notifié à M. A... le 22 juillet 2019 au plus tard, date à laquelle il a formé un recours gracieux dont le préfet des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 24 juillet 2019. Contrairement à ce que soutient M. A..., le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quinze jours. A cet égard, même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par M. A... C... est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2019, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Cette mention est ainsi superfétatoire. En outre, si M. A... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 août 2019, celle-ci n'était pas susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux qui, aux termes de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative, n'est susceptible d'aucune prorogation et alors que M. A... disposait de la faculté de demander à la présidente du tribunal la désignation d'office d'un avocat. Dans ces conditions, sa demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2019 était tardive. C'est donc à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 3° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me B....

Fait à Marseille, le 26 avril 2021.

2

N° 20MA04008


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 26/04/2021
Date de l'import : 04/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA04008
Numéro NOR : CETATEXT000043424559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-26;20ma04008 ?
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