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06/04/2021 | FRANCE | N°19MA05461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 06 avril 2021, 19MA05461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A... C..., mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Tag Le magasin d'avenir, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702541 du 28 octobre 2019, le t

ribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A... C..., mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Tag Le magasin d'avenir, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702541 du 28 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, Me C..., mandataire ad hoc de la société Tag Le magasin d'avenir, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a notifié tous les actes de la procédure d'imposition, notamment les propositions de rectification, au mandataire ad hoc désigné par l'ordonnance du 1er décembre 2014 du président du tribunal de grande instance de Draguignan pour représenter la société Tag Le magasin d'avenir et la notification des propositions de rectification n'a donc pas pu interrompre la prescription du droit de reprise ;

- le tribunal de grande instance était incompétent pour désigner un mandataire ad hoc après la clôture de la procédure collective, le tribunal de commerce étant seul compétent en application de l'article L. 721-3 du code de commerce et de l'article 875 du code de procédure civile, et la procédure d'imposition conduite avec un tel mandataire est donc irrégulière, ce qui implique que la notification des propositions de rectification à ce mandataire n'a pas pu interrompre la prescription du droit de reprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Me C..., mandataire ad hoc de la société Tag Le magasin d'avenir, ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 10 décembre 2020 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Tag Le magasin d'avenir, qui a été dissoute à la date de la clôture des opérations de liquidation amiable le 6 août 2014, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 22 avril 2014 au 25 juin 2015. En conséquence notamment de cette procédure de contrôle, des propositions de rectification ont été adressées à Me C..., mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de grande instance de Draguignan à la demande de l'administration fiscale afin de représenter cette société dans toutes les procédures fiscales entreprises à son encontre, et elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la même période. Me C..., mandataire ad hoc de la société Tag Le magasin d'avenir, fait appel du jugement du 28 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et rappels, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, le mandataire ad hoc a été désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan le 1er décembre 2014. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l'exercice par les juges judiciaires de leur fonction juridictionnelle. Par suite, le moyen selon lequel cette ordonnance aurait été prise par un juge qui n'aurait pas été compétent ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (...) ". L'article 1844-8 du même code dispose que : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés (...) La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication (...) / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article 10 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dont les dispositions sont applicables à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires : " Quelle que soit la nature de l'acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l'acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'ils ont effectuées pendant l'année écoulée. / La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d'approbation des comptes ou si la consultation des associés s'avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. / Les comptes définitifs, la décision des associés et, s'il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l'alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 10 et 29 ". L'article 29 de ce décret dispose que : " L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d'annonces légales et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C'est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.

5. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a notifié au mandataire ad hoc désigné par la juridiction judiciaire dans une ordonnance du 1er décembre 2014 les propositions de rectification du 15 décembre 2014, du 24 juin 2015 et du 25 juin 2015. Le moyen selon lequel les propositions de rectification n'auraient pas été régulièrement notifiées et n'auraient ainsi pu interrompre la prescription du droit de reprise doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Me C..., mandataire ad hoc de la société Tag Le magasin d'avenir, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Me C..., mandataire ad hoc de la société Tag Le magasin d'avenir, des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me C..., mandataire ad hoc de la société Tag Le magasin d'avenir, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C..., mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Tag Le magasin d'avenir, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2021.

5

N° 19MA05461

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05461
Date de la décision : 06/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : FEAT SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-06;19ma05461 ?
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