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26/03/2021 | FRANCE | N°20MA04803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mars 2021, 20MA04803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hafafsa construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de désigner un expert aux fins de constater l'état d'avancement des travaux de reconstruction du bâtiment H de l'établissement d'Aix-en-Provence de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM).

Par une ordonnance n° 2008256 du 15 décembre 2020, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, l'Ecole

nationale supérieure d'arts et métiers, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) à titre pri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hafafsa construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de désigner un expert aux fins de constater l'état d'avancement des travaux de reconstruction du bâtiment H de l'établissement d'Aix-en-Provence de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM).

Par une ordonnance n° 2008256 du 15 décembre 2020, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2020 et, statuant en référé, de rejeter la demande de la société Hafafsa construction ;

2°) à titre subsidiaire, d'écarter les chefs de mission irréguliers et de compléter la mission confiée à l'expert ;

3°) de mettre à la charge de la société Hafafsa construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière faute de signature ; qu'elle est également entachée d'un défaut de motivation, faute de mention dans ses visas et ses motifs du mémoire en défense qu'elle a produit et en l'absence de réponse à ses conclusions reconventionnelles et à ses moyens de défense ; que le constat sollicité ne présente pas de caractère d'utilité dès lors que plusieurs constats d'huissier de justice et de constats contradictoires ont déjà été réalisés ; qu'à titre subsidiaire, il ne peut être demandé à l'expert de distinguer entre les prestations contractuelles et les travaux supplémentaires ; qu'il ne peut davantage lui être demandé de recueillir les observations des parties sur l'origine des éventuels inachèvements, malfaçons ou retards d'exécution, ce qui ne procède pas d'un simple constat ; qu'enfin l'imprécision du chef de mission n° 5 s'oppose à ce qu'il puisse être régulièrement ordonné.

La requête a été communiquée aux sociétés Hafafsa construction, Betem et JMS Architecture ainsi qu'à M. B... A..., expert, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (...)". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, la demande de la société Hafafsa construction, désigné un expert, M. B... A..., aux fins de constater, en application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, l'état d'avancement des travaux de reconstruction du bâtiment H de l'établissement d'Aix-en-Provence de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM). L'ENSAM relève appel de cette ordonnance en demandant, à titre principal, le rejet de la demande de la société Hafafsa construction et, à titre subsidiaire, la modification des chefs de la mission confiée à l'expert.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A... a, le 3 février 2021, déposé son rapport. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, aux sociétés Hafafsa construction, Betem et JMS Architecture ainsi qu'à M. B... A..., expert.

Fait à Marseille, le 26 mars 2021

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20MA048033

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04803
Date de la décision : 26/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-26;20ma04803 ?
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