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23/03/2021 | FRANCE | N°19MA04433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 23 mars 2021, 19MA04433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B..., Mme I... B... épouse C..., M. K... B... et Mme J... B... épouse E..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille, de condamner la commune de Pontis à leur verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice que leur cause le cimetière actuel et son extension future, d'enjoindre à la commune de mettre en place un système de drainage des eaux superficielles du cimetière et de son extension de manière à éviter les risques de pollution et d'atteinte à l'hygiène évidents que

pose l'écoulement de ces eaux sur leur fonds, et d'enjoindre à la commune de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B..., Mme I... B... épouse C..., M. K... B... et Mme J... B... épouse E..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille, de condamner la commune de Pontis à leur verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice que leur cause le cimetière actuel et son extension future, d'enjoindre à la commune de mettre en place un système de drainage des eaux superficielles du cimetière et de son extension de manière à éviter les risques de pollution et d'atteinte à l'hygiène évidents que pose l'écoulement de ces eaux sur leur fonds, et d'enjoindre à la commune de Pontis de prescrire la signature et l'exécution d'un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de travaux propres à mettre fin aux troubles à l'origine de leur dommage et de fixer un délai de 4 mois pour l'exécution de cette prescription, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain du dernier jour du délai fixé.

Par un jugement n° 1700148 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. H... B..., Mme I... B..., M. K... B... et Mme J... B..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2019 ;

2°) de condamner la commune de Pontis à leur verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice que leur cause le cimetière actuel et son extension future ;

3°) d'enjoindre à la commune de mettre en place un système de drainage des eaux superficielles du cimetière actuel et de son extension de manière à éviter les risques de pollution et d'atteinte à l'hygiène évidents que pose l'écoulement de ces eaux sur leur fonds ;

4°) d'enjoindre à la commune de Pontis de prescrire la signature et l'exécution d'un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de travaux propres à mettre fin aux troubles à l'origine de leur dommage et de fixer un délai de 4 mois pour l'exécution de cette prescription, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain du dernier jour du délai fixé ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Pontis la somme de 1 500 euros au titre de frais de justice.

Ils soutiennent que :

- le lien de causalité entre les troubles subis et l'ouvrage public constitué par le cimetière est établi ;

- l'absence de système de drainage des eaux pluviales entraîne de sévères nuisances olfactives en raison de la présence du cimetière puisque les eaux de ruissellement s'infiltrent dans leur propriété ; l'extension du cimetière, qui méconnait les dispositions de l'article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales, va encore aggraver ces inconvénients qui constituent un préjudice anormal et spécial ;

- ils justifient d'un préjudice de jouissance lié aux odeurs de putréfaction de 20 000 euros, et une perte de la valeur vénale de leur bien immobilier en raison de l'extension du cimetière de 15 000 euros.

Une ordonnance du 5 juin 2020 fixe la clôture de l'instruction au 3 août 2020 à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, la commune de Pontis, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2020, présenté pour l'indivision B... n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., substituant Me F..., représentant M. H... B..., Mme I... B..., M. K... B... et Mme J... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... B..., Mme I... B..., M. K... B... et Mme J... B... sont propriétaires dans la commune de Pontis, d'un fonds agricole qu'ils exploitent, constitué de bâtiments d'habitation et de constructions à usage agricole. Ils font appel du jugement du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête visant à faire condamner la commune de Pontis à leur verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice que leur cause les nuisances olfactives en provenance du cimetière actuel et de son extension future, d'enjoindre à la commune de mettre en place un système de drainage des eaux superficielles du cimetière actuel et de son extension de manière à éviter les risques de pollution et d'atteinte à l'hygiène évidents que pose l'écoulement de ces eaux sur leur fonds, et d'enjoindre à la commune de Pontis la passation d'un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de travaux propres à mettre fin aux troubles à l'origine de leur dommage en fixant un délai de 4 mois pour l'exécution de cette prescription, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

3. Il est constant que les requérants ont la qualité de tiers vis-à-vis du cimetière dont la commune de Pontis a la charge. Ils allèguent que des odeurs de putréfaction proviennent du cimetière à chaque enterrement, que ces pestilences perdurent en raison de tombes enterrées à moins d'1,50 mètres du sol en méconnaissance de l'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, et de la présence du cimetière à 6,50 mètres de leur immeuble à usage d'habitation. Cependant, ils n'établissent pas la réalité des troubles qu'ils invoquent, dès lors que les éléments produits au dossier sont leurs seules affirmations, ou des attestations de proches, qu'il n'a pas été relevé de tels désordres par les autorités publiques, la mairie de Pontis, la préfecture ou l'administration sanitaire, et alors que leur habitation a été édifiée postérieurement au cimetière, et qu'ils ont attendus la délibération du conseil municipal sur l'extension du cimetière en date du 6 janvier 2017, et dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'elle ait été contestée, pour saisir le juge. Par ailleurs, s'ils font valoir que l'extension du cimetière qui a été accordée par un permis de construire va entraîner un ruissellement par gravité des eaux pluviales vers leur bergerie, et polluer les eaux superficielles en l'absence de drain, ils ne justifient pas de l'existence de ce chef de préjudice par leurs seules allégations, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un regard de collecte est placé en limite de la parcelle communale, face au bâtiment d'exploitation, et qu'un système de drainage des eaux est prévu à partir de la grille de collecte des eaux pluviales en bordure du parking aménagé sur la parcelle 618. Enfin, ils ne peuvent se prévaloir du fait de l'aggravation de la servitude non aedificandi de 100 mètres, dès lors que cette servitude prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique qu'aux cimetières transférés hors des communes. Ainsi, faute de démontrer la réalité des préjudices dont ils se plaignent, les requérants n'établissent pas l'existence des dommages allégués et leur lien avec la présence du cimetière. En tout état de cause, ils ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de préjudices éventuels, qui naitraient de l'extension du cimetière dès lors que celle-ci n'est pas réalisée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions des intéressés sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

4. Aux termes de l'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : " Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. / Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. / Elle est ensuite remplie de terre bien foulée ". Aux termes de l'article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales : " Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures (...) ".

5. Les requérants soutiennent que la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de la méconnaissance de la règle de profondeur minimale des tombes, du futur écoulement des eaux pluviales en provenance de l'extension du cimetière sur leur fonds et de l'abandon d'un projet d'extension du cimetière sur un terrain situé au lieu-dit Saint-Canis autorisant l'agrandissement sans causer de troubles. Néanmoins, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les intéressés n'apportent aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice actuel, direct et certain en lien avec le fonctionnement du service public funéraire exercé dans ce cimetière. Par ailleurs, en se bornant à produire la photographie d'une excavation, non mesurée puisque seulement appréciée par rapport à la hauteur d'une pioche, ainsi qu'un témoignage selon lequel en raison de la présence d'une sous couche de roches, les cercueils sont enterrés à moins d'1,50 mètres du sol naturel, ils ne démontrent pas la méconnaissance de la règle d'une profondeur d'au moins 1,50 mètres pour procéder régulièrement à une inhumation. Enfin, si l'article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales prescrit une règle d'exposition préférentielle des terrains vers le nord, il n'en fait pas une obligation. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Pontis sur le fondement de la faute.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions indemnitaires et donc à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais relatifs au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontis, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intéressés une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Pontis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. H... B..., Mme I... B..., M. K... B... et Mme J... B... est rejetée.

Article 2 : M. H... B..., Mme I... B..., M. K... B... et Mme J... B... verseront à la commune de Pontis une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B..., Mme I... B... épouse C..., M. K... B... et Mme J... B... épouse E... et à la commune de Pontis.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.

N° 19MA04433 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04433
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-23;19ma04433 ?
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