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11/03/2021 | FRANCE | N°19MA02384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mars 2021, 19MA02384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1609346 en date du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A... des cotis

ations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1609346 en date du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 15 novembre 2019, M. A... représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande portant sur les rappels de TVA ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 25 avril 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ne justifie pas son refus de prendre en compte la TVA déductible des achats de matériaux et fournitures nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ;

- aucun débat oral et contradictoire n'a été respecté dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité alors que l'administration a fait application de la procédure de rectification contradictoire sur le fondement de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et des articles L. 57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales, ce qui ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations ;

- ce manquement de l'administration à son obligation de motivation a violé ses droits de la défense, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il doit dès lors être déchargé des impositions supplémentaires sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- il doit être déchargé des intérêts de retard dès lors que les redressements ne sont pas fondés ;

- les pénalités pour manquement délibéré qui ont assorti les impositions litigieuses ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

- la preuve d'un manquement délibéré n'est pas rapportée par l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.

Il fait valoir que :

- la requête se borne à reproduire littéralement les moyens présentés au tribunal administratif ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 l'ayant modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise individuelle de peinture et vitrerie de M. B... A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Après établissement d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. A l'issue de ce contrôle, par proposition de rectification du 31 juillet 2014, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'à des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, selon la procédure de rectification contradictoire pour l'ensemble de ces impositions supplémentaires, à l'exception des rappels de TVA effectués au titre de l'année 2013, pour lesquels il a été fait application de la procédure de taxation d'office. M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 27 mars 2019, le tribunal a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire lors des opérations de vérification et du défaut de motivation de la proposition de rectification du 31 juillet 2014 ayant pour incidence la violation des droits de la défense. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 6 et 10 du jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a dressé un procès-verbal de défaut de comptabilité le 16 juin 2014, dès lors que le contribuable s'est borné à produire un cahier " recettes-dépenses " ouvert le 20 juillet 2011 où il reporte les remises en banque et les retraits d'espèces et que les factures produites ne comportent pas un numéro d'ordre chronologique, ce qui ne peut pas pallier l'absence de tenue des documents comptables obligatoires sur l'ensemble de la période vérifiée. Par ailleurs, les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis rendu le 8 décembre 2015 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Bouches-du-Rhône. M. A..., qui conteste l'irrégularité de sa comptabilité, conserve la faculté d'apporter tout élément de nature à établir l'exagération des impositions qu'il conteste, sans pour autant pouvoir se prévaloir d'une comptabilité comportant de graves irrégularités dont l'administration apporte quant à elle la preuve. Dès lors, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité qui lui était présentée comme non sincère et probante et procéder par voie de conséquence à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. A... sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

5. Aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; [...] 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ".

6. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles du paragraphe 2 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 reprises par l'article 178 paragraphe a) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la TVA ou à défaut, toutes preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la TVA, et à l'égard desquels il s'est effectivement acquitté de la TVA.

7. Si M. A... soutient qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'administration fiscale était tenue de prendre en compte la TVA déductible des achats de matériaux et fournitures nécessaires à l'exploitation de son entreprise, il ne produit cependant à l'appui de sa demande, ni les factures sur lesquelles figurerait la TVA correspondante, ni tout autre élément de preuves objectives sur la réalité, le montant et le paiement des achats en cause. Ainsi, M. A... ne justifie pas du caractère déductible de la TVA qu'il n'a au demeurant pas chiffrée.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) ". Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) ". Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. D'une part, l'administration a suffisamment motivé les pénalités infligées en relevant les nombreuses irrégularités entachant la comptabilité de M. A..., l'importance des minorations de recettes, le caractère délibéré des erreurs et omissions commises et leur caractère systématique sur la période litigieuse.

10. D'autre part, M. A... conteste les pénalités afférentes aux impositions en litige par voie de conséquence de la contestation des rectifications en droits. Eu égard à ce qui vient d'être dit, ce moyen ne peut qu'être écarté.

11. Par ailleurs, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré des manquements constatés en relevant que M. A... ne pouvait ignorer qu'il souscrivait systématiquement des déclarations de TVA inexactes sur l'ensemble de la période vérifiée et que les difficultés de trésorerie invoquées ne pouvaient justifier l'absence de reversement de TVA.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

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N° 19MA02384

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02384
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;19ma02384 ?
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