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23/02/2021 | FRANCE | N°21MA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2021, 21MA00298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., M. B... A... et la SCEA Provence Alpilles ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer si les cultures de tomates hors-sol qu'ils exploitent sous serre, sur le territoire de la commune d'Eyguières, nécessitent leur présence permanente sur l'exploitation.

Par une ordonnance n° 20MA08274 du 12 janvier 2021, il n'a pas été fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 22 janvier 2021, MM. A... et la SCEA Provence Alpilles, représentés par Me C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., M. B... A... et la SCEA Provence Alpilles ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer si les cultures de tomates hors-sol qu'ils exploitent sous serre, sur le territoire de la commune d'Eyguières, nécessitent leur présence permanente sur l'exploitation.

Par une ordonnance n° 20MA08274 du 12 janvier 2021, il n'a pas été fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, MM. A... et la SCEA Provence Alpilles, représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que cette mesure d'expertise est utile dans le cadre de l'instruction des déférés préfectoraux formés à l'encontre des deux permis de construire délivrés à MM. A... en vue de l'édification de deux maisons d'habitation, actuellement pendants devant le tribunal administratif, le juge des référés ayant, par ordonnances du 21 octobre 2020, suspendu l'exécution de ces deux permis au motif que l'unique moyen soulevé par le préfet tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'autorise, en zone A, que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ; qu'à supposer que la motivation des ordonnances ne tienne qu'à la présence sur place des précédents chefs d'exploitation, cette mesure d'expertise présenterait un caractère d'utilité au regard du litige qui pourrait se nouer sur de nouvelles demandes de permis de construire ; qu'il convient également de déterminer si la construction de deux logements peut être regardée comme nécessaire ; que la demande ne porte que sur la description des installations de culture de tomates hors-sol dans des serres d'une haute technicité régulant le taux d'humidité, l'injection de dioxyde de carbone, la température, l'irrigation et la réfrigération des stocks ; que l'expert devra ainsi déterminer les délais d'intervention auxquels, en fonction des avaries qui peuvent affecter ces installations, l'intégrité de l'exploitation est subordonnée ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, une identification technique de ces délais est faisable sans que l'expert n'ait à trancher des questions de droit ou de qualification juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. D... A..., M. B... A... et la SCEA Provence Alpilles ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer si les cultures hors-sol de tomates qu'ils exploitent sous serre, sur le territoire de la commune d'Eyguières, nécessitent leur présence permanente sur l'exploitation et justifient ainsi qu'ils soient autorisés à édifier des maisons d'habitation, en conformité avec le règlement du plan local d'urbanisme qui, en zone A, n'autorise que " les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ". Par l'ordonnance attaquée du 12 janvier 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à leur demande, au motif qu'une telle mission ne saurait être confiée à un expert sans que ce dernier n'ait à trancher des questions de droit et de qualification juridique des faits.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. Les requérants font valoir que la mesure d'expertise qu'ils demandent est utile dans le cadre de l'instruction des déférés introduits par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre des deux permis de construire délivrés à MM. A... par le maire de la commune d'Eyguières, en vue de l'édification de deux maisons d'habitation, actuellement pendants devant le tribunal administratif de Marseille sous les n° 2007370 et 2007372, le juge des référés ayant, par deux ordonnances n° 2007371 et 2007373 du 21 octobre 2020, suspendu l'exécution de ces permis en jugeant que l'unique moyen soulevé par le préfet tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'autorise, en zone A, que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. A supposer que la mission qui serait confiée à l'expert puisse être utilement limitée à la description des installations techniques de l'exploitation agricole et à la détermination des délais d'intervention requis en cas d'avarie, les requérants ne font valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de la légalité des permis de construire délivrés, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Si les requérants font également valoir que cette mesure d'expertise pourrait, selon la portée de l'annulation susceptible d'être prononcée par le tribunal administratif, être également utile dans la perspective de contentieux ultérieurs, en cas de nouvelles demandes de leur part tendant à la délivrance de permis de construire, la perspective de contentieux ultérieurs apparaît trop hypothétique tant que le contentieux actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas tranché, pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que MM. A... et la SCEA Provence Alpilles ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. A... et la SCEA Provence Alpilles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., M. B... A... et la SCEA Provence Alpilles.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune d'Eyguières.

Fait à Marseille, le 23 février 2021.

N° 21MA002982

LH


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 23/02/2021
Date de l'import : 06/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21MA00298
Numéro NOR : CETATEXT000043205019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-23;21ma00298 ?
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