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16/02/2021 | FRANCE | N°19MA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 16 février 2021, 19MA01698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Socamil a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la redevance d'archéologie préventive résultant du titre de perception émis à son encontre le 23 septembre 2016.

Par un jugement n° 1701400 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les c

ollectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Socamil a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la redevance d'archéologie préventive résultant du titre de perception émis à son encontre le 23 septembre 2016.

Par un jugement n° 1701400 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Socamil.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard du deuxième alinéa de l'article L. 524-6 du code du patrimoine ;

- le titre de perception en litige est fondé dès lors que les opérations d'archéologie préventive en cause ne relèvent d'aucune des hypothèses prévues par les dispositions de cet article L. 524-6, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 dont elles sont issues.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2019, la société Socamil, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- la circulaire du 23 juin 2005 invoquée par la ministre n'est pas opposable ;

- elle devait être déchargée de la redevance en cause en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-6 du code du patrimoine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- la loi validée du 27 septembre 1941 ;

- la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;

- la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 131 966 euros mise à la charge de la société Socamil à raison du permis de construire délivré à la société Languedoc-Roussillon Aménagement le 24 août 2015 par le maire de Castelnaudary et relatif à l'un des lots de la zone d'aménagement concerté " Nicolas Appert ".

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les premiers juges, qui n'étaient nullement tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils ont estimé, pour faire droit à la demande de décharge présentée par la société Socamil, que la redevance d'archéologie préventive mise à la charge de cette dernière n'était pas due en application des dispositions de l'article L. 524-6 du code du patrimoine. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

3. En second lieu, si la ministre soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 524-6 du code du patrimoine, cette critique, qui se rattache au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 524-6 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur, la redevance d'archéologie préventive " n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

5. Il ne résulte pas de ces dispositions, qui sont claires, ni d'aucune autre disposition que le législateur ait, ainsi que le soutient la ministre qui se prévaut inutilement à cet égard tant des travaux préparatoires de la loi visée ci-dessus du 1er août 2003 que des énonciations de la circulaire du 23 juin 2005 relative à la redevance d'archéologie préventive, entendu exclure du champ d'application de la redevance d'archéologie préventive les seuls travaux ou aménagements portant sur des terrains ayant fait l'objet d'une opération d'archéologie préventive soit au cours de la période comprise entre le 1er février 2002 et le 30 octobre 2003 sous l'empire de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, soit avant le 1er février 2002 sous l'empire de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

6. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du projet de création de la zone d'aménagement concerté " Nicolas Appert " sur le territoire de la commune de Castelnaudary, le préfet de la région LanguedocRoussillon a, par des arrêtés des 6 août et 26 octobre 2007, prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique sur les terrains inclus dans le périmètre de cette zone. Il résulte également de l'instruction, et il est d'ailleurs constant, que les opérations de fouilles archéologiques effectuées sur le site à la suite de ce diagnostic se sont achevées le 29 juillet 2013. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire évoqué au point 1 ayant déjà fait l'objet d'opérations d'archéologie préventive, la société Socamil, qui a acquis ce terrain le 22 avril 2016 auprès de la société Languedoc-Roussillon Aménagement, ne pouvait, en application des dispositions citées cidessus du deuxième alinéa de l'article L. 5246 du code du patrimoine, être assujettie à la redevance d'archéologie préventive à raison de ce permis de construire.

7. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la société Socamil de la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Socamil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Socamil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Socamil.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Simon, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.

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N° 19MA01698


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-02 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Redevances.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 16/02/2021
Date de l'import : 27/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA01698
Numéro NOR : CETATEXT000043161371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-16;19ma01698 ?
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