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11/02/2021 | FRANCE | N°20MA04424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 11 février 2021, 20MA04424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société immobilière et financière de l'armement a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- sous le n° 1502559, d'interpréter la clause de l'article 11.3.1 du contrat de concession et de délégation de service public concernant la conception, le financement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du nouveau port de plaisance de La Seyne-sur-Mer ;

- sous le n° 1502778, d'une part, d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer

l'a informée de l'infliction de pénalités de retard à hauteur de 174 500 euros en ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société immobilière et financière de l'armement a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- sous le n° 1502559, d'interpréter la clause de l'article 11.3.1 du contrat de concession et de délégation de service public concernant la conception, le financement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du nouveau port de plaisance de La Seyne-sur-Mer ;

- sous le n° 1502778, d'une part, d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer l'a informée de l'infliction de pénalités de retard à hauteur de 174 500 euros en vertu du contrat de concession et de délégation de service public du port de plaisance concernant la période du 1er août 2014 au 15 juillet 2015 et, d'autre part, d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 104 838,65 euros émise par le comptable de la commune pour le recouvrement d'un titre exécutoire concernant l'application des pénalités de retard sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2014 dans l'exécution dudit contrat de délégation de service public ;

- sous le n° 1503406, à titre principal, d'annuler la délibération du 28 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de La Seyne-sur-Mer a résilié pour faute le contrat de délégation de service public et de concession concernant la conception, le financement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du nouveau port de plaisance de La Seyne-sur-Mer et d'ordonner la reprise des relations contractuelles et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 38 670 538,67 euros au titre des frais engagés ainsi que du manque à gagner sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ou à défaut, la somme de 668 169,67 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par un jugement no 1502559, 1502778, 1503406 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint ces trois demandes, a prononcé le non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles et les conclusions à fin d'interprétation et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.

Par un arrêt n° 18MA05297 du 21 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel présenté par le demandeur de première instance contre ce jugement et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 sous le n° 20MA04424, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me A..., demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles entachant l'arrêt n° 18MA05297 du 21 septembre 2020.

Elle soutient que la cour a commis une erreur en mettant les frais d'instance à la charge d'une " société immobilière et foncière de l'armement ", alors qu'ils auraient dû être mis à la charge de la " société immobilière et financière de l'armement ", qui est la partie appelante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêt n° 18MA05297 du 21 septembre 2020 de cette cour ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Par un arrêt n° 18MA05297 du 21 septembre 2020, la cour a rejeté l'appel formé par la " société immobilière et financière de l'armement " contre le jugement du tribunal administratif de Toulon no 1502559, 1502778,1503406 du 19 octobre 2018 et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Toutefois, aux articles 1er, 2 et 3 de son dispositif, cet arrêt identifie la partie appelante sous la dénomination erronée de " société immobilière et foncière de l'armement " en raison d'une erreur qui, non imputable aux parties, a exercé une influence sur le sens de la décision dès lors que les frais d'instance sont mis à la charge d'une partie étrangère à la procédure. Il y a donc lieu de procéder aux rectifications qui s'imposent en identifiant correctement la partie appelante dans le dispositif de cet arrêt.

D E C I D E :

Article 1er : Aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour n° 18MA05927 du 21 septembre 2020, les mots " société industrielle et foncière de l'armement " sont remplacés par les mots " société industrielle et financière de l'armement ".

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la société industrielle et financière de l'armement.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président-rapporteur,

- Mme B..., présidente-assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

N° 20MA04424 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04424
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : FRADET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-11;20ma04424 ?
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