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04/02/2021 | FRANCE | N°20MA04183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 février 2021, 20MA04183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de

s frais du litige.

Par un jugement n° 2000364 du 16 octobre 2020, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2000364 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20MA04183, M. B... D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il n'a pas manifesté la volonté de se soustraire aux règles du pays d'accueil en raison de son maintien sur le sol français malgré une précédente obligation de quitter le territoire puisqu'il a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour en justifiant de plus de dix années de séjour en France et qu'il lui a fallu attendre trois années pour que la commission du titre de séjour examine sa demande, le contraignant à rester sous récépissé. Cette erreur de fait, sur laquelle est fondé l'arrêté contesté, présente un caractère déterminant ;

- il est présent en France depuis 15 ans en compagnie de son épouse avec laquelle il réside à Beausoleil, et bénéficie d'une promesse d'embauche dans la restauration, de sorte qu'il a établi en France le centre de ses intérêts matériels et moraux ; l'arrêté contesté porte donc une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et se trouve, eu égard à sa situation, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision en date du 22 janvier 2021, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A..., de nationalité philippine, qui a déjà fait l'objet de refus de titre de séjours assortis d'obligation de quitter le territoire les 19 juillet 2010, 13 septembre 2013 et 9 septembre 2015, ainsi que d'un rejet implicite de sa demande de titre de séjour présentée le 18 janvier 2013, tous confirmés par voie juridictionnelle, relève appel du jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé, pour la cinquième fois en moins de dix années, la délivrance d'un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire.

3. Eu égard au nombre de décisions de refus de titre de séjour dont le requérant a fait l'objet, assorties d'obligation de quitter le territoire auxquelles il n'a pas déféré malgré leur confirmation par voie juridictionnelle, c'est à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait, selon lui, l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes.

4. En se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en situation irrégulière, de la présence en France de son épouse, également en situation irrégulière, de la possession d'un logement et d'une promesse d'embauche dans un établissement de restauration monégasque, M. A... ne critique pas utilement les motifs suffisamment circonstanciés par lesquels le tribunal a écarté les moyens tirés de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 de ce dernier code et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté au regard de sa situation personnelle. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel sans plus de justifications qu'en première instance, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 4 février 2021.

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N° 20MA04183

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 04/02/2021
Date de l'import : 16/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA04183
Numéro NOR : CETATEXT000043141938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;20ma04183 ?
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