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04/02/2021 | FRANCE | N°20MA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 04 février 2021, 20MA00292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mai 2019, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n°1903028 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2

1 janvier 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mai 2019, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n°1903028 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnait également l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- il méconnait aussi l'article 7 b de l'accord franco-algérien et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 mai 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 12 mars 2018 M. B..., ressortissant algérien, sur le fondement de sa vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... interjette appel du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 stipule que: " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Toutefois si le requérant soutient être présent en France depuis l'année 2000, les pièces dont il se prévaut, y compris les nouvelles pièces produites en appel, eu égard à leur nature et à leur nombre ne sont pas de nature à l'établir, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé porte le même nom que son père titulaire d'un certificat de résidence algérien et domicilié 1 rue du séminaire à Vence, adresse qui apparaît sur plusieurs pièces justificatives entre 2013 et le 24 janvier 2018, date de décès de son père. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Et selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ainsi qu'il a été dit au point 2 le requérant ne justifie pas de sa présence continue en France depuis l'année 2000. S'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 3 septembre 2014 avec une ressortissante française, les pièces dont il se prévaut ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer l'existence d'une communauté de vie. Il ne démontre pas non plus son intégration socio-professionnelle par la seule production de quelques bulletins de salaire en 2018 et 2019. Et ainsi qu'il a été dit au point 2, si son père résidait régulièrement en France, il est décédé le 24 janvier 2018 et M. B... ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il n'a pas porté atteinte à l'ordre public.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien : " ... b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". En l'espèce, M. B..., qui ne produit aucun contrat de travail visé, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées de l'article 7b de l'accord-franco-algérien.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'article L. 313-14 du CESEDA, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans. Il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, ni le centre de ses intérêts professionnels, comme relevé aux points 3 et 4. Par suite, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Par suite le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour attaqué, ainsi que, par voie de conséquence de la mesure d'éloignement subséquente.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.

4

N° 20MA00292

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00292
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;20ma00292 ?
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