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21/01/2021 | FRANCE | N°19MA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 21 janvier 2021, 19MA00627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le maire de Saint-Mitre-les-Remparts a refusé de lui accorder un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mars 2016.

Par un jugement n° 1605946 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 f

vrier 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le maire de Saint-Mitre-les-Remparts a refusé de lui accorder un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mars 2016.

Par un jugement n° 1605946 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision implicite de rejet précités ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision définitive, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le maire lui a opposé la méconnaissance de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) qui ne s'applique qu'aux constructions nouvelles et non aux demandes de reconstruction à l'identique formées sur le fondement de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- il justifie de l'existence d'une construction régulièrement édifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2020 et le 30 juin 2020, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel, qui ne comporte pas de critique du jugement, est insuffisamment motivée ;

- les autres moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 janvier 2016 le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a refusé d'accorder à M. A... un permis afin de reconstruire à l'identique un chalet en bois existant sur une parcelle cadastrée section B n° 45, située lieudit " Les Clapières ", route départementale numéro 52, en zone " NC " du plan d'occupation des sols. Celui-ci relève appel du jugement du 10 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le permis de construire a été refusé au motif que le projet n'était pas directement lié et nécessaire à une activité agricole, en méconnaissance de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) et que la preuve de l'existence légale du bâtiment dont la reconstruction à l'identique est demandée n'était pas apportée par le pétitionnaire.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d'urbanisme prévoyant l'interdiction de la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction. En l'espèce il ne ressort pas du plan d'occupation des sols communal qu'une disposition exclut le droit de reconstruction à l'identique. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'en zone " NC ", qui correspond à une zone à protéger, en raison notamment de la valeur agricole des terres, de la richesse ou des potentialités du sol, le POS limiterait les reconstructions à l'identique qui ne sont pas liées à l'activité agricole, ces dispositions n'étant pas à elles seules de nature à faire obstacle à l'exercice du droit à reconstruction.

4. D'autre part, il résulte tant des termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 111-3 du même code, que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire.

5. Et il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

6. En l'espèce, le requérant soutient que le bâtiment qu'il souhaite reconstruire à l'identique aurait été édifié antérieurement au 15 juin 1943, date de l'instauration de la législation sur les permis de construire. Mais, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, la mention d'une construction de type chalet d'une surface de 35 m² dans l'acte notarié du 11 mai 2011 n'est pas de nature à le démontrer, alors qu'il est précisé sur cet acte que les vendeurs n'ont pas pu justifier de l'existence légale de cette construction. De même les contrats de location, établis pour le plus ancien en 1989, ne sont pas non plus de nature à établir l'existence d'une construction régulière. Et la transcription à la conservation des hypothèques du 3 septembre 1943, d'une " maison d'habitation avec hangar " sur un vaste terrain de 80 hectares composé de nombreux numéros de parcelles, n'est pas davantage de nature à apporter la preuve de l'existence en 1943 d'une construction sur la seule parcelle cadastrée n° 45. Enfin la photo aérienne Géoportail sur laquelle une construction est matérialisée sur la parcelle cadastrée n° 45, mais qui couvre une période allant de 1950 à 1965, n'est pas non plus de nature à établir la préexistence du bâtiment en question avant 1943. En revanche, le requérant produit à la procédure trois témoignages assez circonstanciés, selon lesquels la construction aurait été érigée avant 1943. Suite à la demande de la Cour, il a également produit une version papier de trois documents qu'il intitule " extraits cadastraux ", consistant en des plans grossis sur lesquels est seulement matérialisée la route départementale 52 et il a entouré en jaune ce qu'il estime correspondre à la construction litigieuse pour les années 1935, 1938 et 1944, lesquelles apparaissent en tête du document en surbrillance bleue. Toutefois la commune justifie de son côté d'un extrait cadastral de la parcelle AP0045 qui fait état d'une année de construction qui remonte seulement à 1966. Dans ces conditions, les allégations sérieuses du requérant apparaissent ainsi démenties par les éléments produits par l'administration en défense. Et la preuve de l'existence sur la parcelle cadastrée n° 45 d'une construction régulière n'est par conséquent pas apportée. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Saint-Mitre Les Remparts a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif que la preuve de l'existence légale du bâtiment dont la reconstruction à l'identique était demandée n'était pas apportée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par suite ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre la commune de Saint-Mitre-les-Remparts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Saint-Mitre Les Remparts, en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint-Mitre les Remparts une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Saint-Mitre les Remparts.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2021.

4

N° 19MA00627

nb


Type d'affaire : Administrative

Analyses

Procédure - Instruction - Preuve.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 21/01/2021
Date de l'import : 30/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA00627
Numéro NOR : CETATEXT000043038118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-21;19ma00627 ?
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