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19/01/2021 | FRANCE | N°20MA03890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 janvier 2021, 20MA03890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres affectant la station d'épuration des communes de Bassan et Lieuran-lès-Béziers, édifiée dans le cadre de marchés publics de travaux, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.

Par une ordonnance n° 2001846 du 5 octobre 2020, il a été fait dro

it à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres affectant la station d'épuration des communes de Bassan et Lieuran-lès-Béziers, édifiée dans le cadre de marchés publics de travaux, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.

Par une ordonnance n° 2001846 du 5 octobre 2020, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, la société AXA France IARD, assureur de la société Le Marcory, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2020 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance du 5 octobre 2020 en ce qu'elle a attrait aux opérations d'expertise d'autres intervenants que la société SAUR ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2020, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, représentée par Me C..., conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'elle a conclu un protocole transactionnel avec la SAUR qui rend l'expertise ordonnée sans objet.

La requête a également été communiquée à la SARL Le Marcory, à la SARL Amocer, à la société Saur, à la SARL MH Design, à la SMABTP, à la SARL Bemea, au bureau Veritas Construction, au bureau d'études méditerranéen pour l'eau et l'assainissement, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'ordonnance attaquée du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, prescrit une expertise, confiée à M. B..., aux fins de constater les désordres affectant la station d'épuration des communes de Bassan et Lieuran-lès-Béziers, édifiée dans le cadre de marchés publics de travaux conclus par la communauté d'agglomération, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Il résulte de l'instruction qu'il a été mis fin à cette mesure d'expertise après que la communauté d'agglomération et la société SAUR aient conclu, le 9 novembre 2020, un protocole transactionnel. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la requête de la société AXA France IARD qui était partie à la mesure d'expertise, tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée la somme demandée par la société AXA France IARD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société AXA France IARD tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AXA France IARD est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AXA France IARD, à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, à la SARL Le Marcory, à la SARL Amocer, à la société Saur, à la SARL MH Design, à la SMABTP, à la SARL Bemea, au bureau Veritas Construction, au bureau d'études méditerranéen pour l'eau et l'assainissement et à M. A... B..., expert.

Fait à Marseille, le 19 janvier 2021

N° 20MA038902

LH


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 19/01/2021
Date de l'import : 29/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA03890
Numéro NOR : CETATEXT000043022091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-19;20ma03890 ?
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