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18/01/2021 | FRANCE | N°20MA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 20MA01037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Espace Rénovation a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a mise en demeure de déposer sept des huit dispositifs publicitaires implantés à proximité de ses locaux commerciaux sur le territoire de la commune de Tallard dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard et par dispositif, ainsi que la décision du 29 juillet 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre c

et arrêté, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Espace Rénovation a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a mise en demeure de déposer sept des huit dispositifs publicitaires implantés à proximité de ses locaux commerciaux sur le territoire de la commune de Tallard dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard et par dispositif, ainsi que la décision du 29 juillet 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet l'a mise en demeure de déposer quatre dispositifs publicitaires implantés dans les mêmes conditions dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 203,22 euros par jour de retard et par dispositif, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1305630, 1500111 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés et ces décisions.

Par un arrêt n° 16MA01608 du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre de la transition écologique et solidaire.

Par une décision n° 419302 du 28 février 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 janvier 2018 et renvoyé l'affaire devant ladite Cour.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SARL Espace Rénovation devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les arrêtés en litige ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, la SARL Espace Rénovation, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dispositif est une préenseigne ;

- l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ;

- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations comme l'exige les dispositions de l'article 24 DCRA du 12 avril 2000, avant cette sanction ;

- la décision est entachée d'erreur de fait, les drapeaux ayant une surface inférieure à 1 mètre carré ;

- le décret du 1er août 2012 est illégal ;

- au total, les moyens soulevés par la ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Espace Rénovation, qui exploite à Tallard (Hautes-Alpes) un magasin de vente de fenêtres, portes et volets, a implanté devant son local commercial des dispositifs constitués de plusieurs drapeaux fixés sur des mâts implantés au sol destinés à attirer l'attention du public. Par deux arrêtés, respectivement du 30 mai 2013 et du 28 août 2014, le préfet des Hautes-Alpes l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 581-64 du code de l'environnement qui limite à un seul dispositif les enseignes de plus de 1 m² scellés au sol ou directement installées sur le sol le long des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité, sous astreintes respectives de 202,11 euros et de 203,22 euros par jour de retard et par dispositif. Par un jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés ainsi que la décision du 29 juillet 2013 et la décision implicite rejetant les recours gracieux formés par la SARL Espace Rénovation contre ces deux arrêtés. Par un arrêt n° 16MA01608 du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre de la transition écologique et solidaire. Par une décision n° 419302 du 28 février 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 janvier 2018 et renvoyé l'affaire devant ladite Cour.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article L. 581-3 du code de l'environnement dispose que : " Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;/ 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ". Le troisième alinéa de l'article R. 581-64 du même code dispose que : " Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. / Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. / Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée ".

3. Il résulte de ces dispositions que doit être qualifiée d'enseigne, l'inscription, forme ou image installée sur un terrain ou un bâtiment où s'exerce l'activité signalée. S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière. Par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que les dispositifs signalant l'activité de la SARL Espace Rénovation implantés sur le terrain du local commercial ne pouvaient être qualifiés d'enseignes, au motif qu'ils se situaient à distance de la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité de la société Espace Rénovation, sur une parcelle privée située en bordure de la RN 85 sur le territoire de la commune de Tallard.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SARL Espace Rénovation devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.

5. Les moyens portant sur l'incompétence et sur le défaut de procédure contradictoire ne peuvent qu'être écartés, le préfet se trouvant en situation de compétence liée en la matière, comme l'a relevé le préfet en première instance.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies annexées aux procès-verbaux de constat d'infraction du 27 mai 2013 et du 5 août 2014 que les dispositifs en cause, constitués de drapeaux fixés sur des mats implantés au sol, de plus d'un mètre carré, sont situés en périphérie d'un terrain servant de parc de stationnement situé entre les locaux où s'exerce l'activité et la route nationale 85 Gap/Sisteron et ont la nature d'enseigne sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même avérée, du caractère provisoire de ces installations, ou le fait qu'ils soient implantés sur des plots et béton et non à même le sol.

7. La société requérante ne met pas à même la Cour, par son argumentaire dépourvu de précision suffisante, de statuer sur son moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution. Au demeurant, si elle soutient que " les arrêtés litigieux visent les articles L. 581-3 et suivants du Code de l'environnement, qui ont [été] adoptés à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2012-948 du 1er août 2012 ", suggérant ainsi que la base légale de ce décret est postérieure à sa date d'entrée en vigueur, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'article L. 581-3 résulte de la codification de dispositions figurant dans la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Le moyen tiré de la violation du principe de " liberté d'entreprendre " n'est pas davantage assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer, et n'est au demeurant pas fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique et solidaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux arrêtés des 30 mai 2013 et 28 août 2014, lesquels ne sont entachés d'aucune erreur de fait, les drapeaux, comme il a été dit ayant une surface supérieure à un mètre carré.

Sur les frais du litige :

9. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL Espace Rénovation fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de la SARL Espace Rénovation sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la SARL Espace Rénovation.

Copie en sera délivrée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. B..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2021.

5

N° 20MA01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01037
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-01 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;20ma01037 ?
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