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18/01/2021 | FRANCE | N°19MA04840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 19MA04840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1901521 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 13 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1901521 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de droit au séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante gabonaise née en 1992, relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. / (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes de son article 12 : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre.

3. Mme C... est entrée en France afin d'y poursuivre ses études au cours de l'année 2011. Après trois années scolaires, elle a obtenu, en juillet 2014, le brevet de technicien supérieur de notariat. Elle a alors sollicité son inscription en licence professionnelle des métiers du notariat mais n'a pas été admise dans cette filière sélective. Elle s'est en conséquence inscrite en licence 2, droit, économie, gestion, mention droit. Au cours de l'année universitaire 2014/2015, elle a été ajournée aux examens du 3ème semestre, mais a validé le 4ème semestre. Elle a validé le 3ème semestre l'année suivante, après avoir sollicité une nouvelle fois sans succès sont admission en licence professionnelle des métiers du notariat. Au cours de l'année universitaire 2016/2017, inscrite en licence 3 parcours droit privé, elle a échoué aux examens des 5ème et 6ème semestres. Si elle a de nouveau été ajournée aux examens du 5ème semestre au cours de l'année universitaire suivante, elle a néanmoins validé le 6ème semestre et a surtout été admise, au titre de l'année 2018/2019, en licence professionnelle des métiers du notariat. Il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme C... poursuivait avec réalité et sérieux cette licence professionnelle qu'elle a d'ailleurs obtenue en juillet 2019. Dans ces circonstances très particulières, alors que Mme C... venait de valider un semestre de licence 3 générale et surtout d'être admise dans la filière sélective qui correspondait à ses souhaits réitérés d'orientation, le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et d'une progression dans celles-ci. Il a dès lors méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2019.

5. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me A..., peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 9 janvier 2019 du préfet de l'Hérault, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.

N°19MA04840 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 18/01/2021
Date de l'import : 29/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA04840
Numéro NOR : CETATEXT000043022049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;19ma04840 ?
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