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18/01/2021 | FRANCE | N°19MA04715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 19MA04715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1903405 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2019 et 21 septembre 2020, Mme B

..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1903405 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2019 et 21 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'a pas été procédé à un examen réel et complet de sa demande ;

- au regard des pièces de son dossier, le préfet aurait dû procéder à l'examen de son admission au séjour en qualité d'étudiante ;

- un titre de séjour en cette qualité ne pouvait lui être refusé au seul motif qu'elle ne détenait pas de visa long séjour ;

- sa vie privée et familiale est établie en France ; les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, de même que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'instruire sa demande sur ces derniers fondements ;

- il a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de droit au séjour ;

- un délai de départ volontaire supplémentaire aurait dû lui être octroyé pour qu'elle puisse présenter ses examens.

La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si Mme B..., ressortissante marocaine née en 1989, n'est entrée en France que le 20 septembre 2017, munie d'un visa court séjour, et s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière, il n'est pas contesté qu'elle vit depuis lors en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant né le 22 septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que son concubin est gérant d'une entreprise de maçonnerie, immatriculée au registre du commerce et sociétés de Montpellier depuis l'année 2009, et que cette activité lui permet de subvenir sans difficulté aux besoins de sa famille. Il n'est pas contesté qu'il est père de deux enfants français, à l'entretien desquels il contribue par le versement d'une pension alimentaire. Le couple n'est ainsi pas susceptible de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Mme B... justifie par ailleurs avoir suivi, au cours de l'année universitaire 2018-2019, un diplôme universitaire " traitement de l'information et intelligence économique " et préparer une thèse. Dans ces circonstances particulières, malgré le caractère récent du séjour en France de l'intéressée et alors même qu'elle ne serait pas isolée dans son pays d'origine, le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France de façon telle que la décision portant refus de droit au séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son illégalité entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire le français.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour à Mme B..., dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressée une nouvelle décision de refus. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à celle-ci une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 3 juin 2019 du préfet de l'Hérault, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... et l'obligeant à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.

N°19MA04715 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04715
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : FARAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;19ma04715 ?
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