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18/01/2021 | FRANCE | N°19MA03697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 19MA03697


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. D..., et de Me C..., représentant la commune de Sète.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... demande l'annulation de l'arrêté de permis de

construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré sous le n° PC 034 301 18 70112, par le maire de la commune...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. D..., et de Me C..., représentant la commune de Sète.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... demande l'annulation de l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré sous le n° PC 034 301 18 70112, par le maire de la commune de Sète le 5 juin 2019, à la société SNC Lidl pour la construction d'un magasin de vente Lidl sur un terrain situé Salins de Villeroy pour une surface de plancher créée de 2 478 m².

2. Par un arrêt du 28 septembre 2020, la Cour a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction à l'effet d'inviter les parties à produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la réalisation d'une étude d'impact, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

3. En vertu des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

4. Le vice de procédure relevé au paragraphe 6 de l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2020, à savoir la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...) " et celles du I de cet article selon lequel : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas (...) en fonction des critères et des seuils fixés dans ce tableau " est susceptible d'être régularisé, par l'intervention d'une décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'aire de stationnement ouverte au public d'évaluation environnementale ou par la réalisation d'une telle évaluation, puis par la délivrance d'un permis de régularisation. Il y a donc lieu de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la SNC Lidl et à la commune de Sète un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. D... jusqu'à l'expiration du délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, fixé pour la notification des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées au point 4.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la SNC Lidl et la commune de Sète.

Copie en sera délivrée à la Commission nationale d'aménagement commercial et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2021.

3

N° 19MA03697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03697
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

09-05-02 Arts et lettres. Cinéma.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;19ma03697 ?
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