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18/01/2021 | FRANCE | N°19MA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 19MA01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le maire de Montpellier a suspendu les autorisations dont il disposait pour exercer son activité sur plusieurs marchés de la ville, ensemble la décision du 6 octobre 2017 rejetant son recours gracieux, et de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté.

Par un jugement n°

1705740 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le maire de Montpellier a suspendu les autorisations dont il disposait pour exercer son activité sur plusieurs marchés de la ville, ensemble la décision du 6 octobre 2017 rejetant son recours gracieux, et de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté.

Par un jugement n° 1705740 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2019 et le 10 juillet 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 et la décision du 6 octobre 2017 ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 30 000 euros ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre à son argumentation sur l'absence d'impartialité d'un directeur municipal ;

- l'arrêté contesté est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

- la procédure suivie par la commission municipale des marchés de la ville de Montpellier a méconnu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- certains des membres de la commission étaient partiaux ;

- la commission a refusé à tort de faire droit à sa demande de déport ;

- il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;

- son préjudice financier doit être réévalué à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. C... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir recueilli l'avis de la commission municipale des marchés de la ville de Montpellier le 3 juillet 2017, le maire de Montpellier, par un arrêté du 7 juillet 2017, a suspendu pour une durée d'un an les autorisations d'occuper un emplacement d'abonné dont M. C... était titulaire sur le marché de la Mosson, le marché d'Antigone, le marché aux puces et la brocante. Il lui a en outre interdit de déballer en qualité de journalier sur les marchés de la ville pour une durée d'un mois. M. C... a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 6 octobre 2017.

2. M. C... fait appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2017, ensemble la décision du 6 octobre 2017, et à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

3. Le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce qu'un membre de la commission municipale des marchés n'était pas impartial en indiquant au point 5 du jugement attaqué que la personne concernée n'était pas membre de cette commission. Il n'a donc pas omis de statuer sur ce moyen.

Sur la régularité de l'arrêté contesté :

4. La commission municipale des marchés de la ville de Montpellier, même réunie dans sa formation disciplinaire, n'est pas une juridiction au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la contrariété de la procédure suivie devant cette commission avec les stipulations de cet article est donc inopérant et ne peut qu'être écarté.

5. Les agents de la direction des usages et de la valorisation de l'espace public de la commune de Montpellier, s'ils ne participent pas déjà au secrétariat de la commission municipale des marchés, peuvent être entendus par la commission en qualité de personnes extérieures sans prendre part aux votes. Contrairement à ce que soutient M. C..., ils ne deviennent pas pour autant membres de la commission.

6. Les courriers adressés à M. C... par le directeur des usages et de la valorisation de l'espace public dans le cadre d'un litige relatif au non-paiement de la redevance d'occupation ne révèlent pas que ce dernier aurait été affecté d'une animosité personnelle à son égard. Sa présence n'a pas affecté l'impartialité de la commission.

7. A tenir l'existence d'un conflit personnel entre M. C... et le président du syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier et de sa région pour établie, il ne résulte pas de l'instruction que la participation de ce dernier au débat et au vote de la commission ait exercé une influence sur le sens de l'avis émis.

8. La présence alléguée d'un membre représentant les halles dans une affaire concernant les marchés de la ville n'est pas établie par les pièces du dossier.

9. L'audition du chef placier par la commission en qualité de personne extérieure sans que celui-ci ne soit mentionné parmi les représentants de l'administration présents n'est constitutive d'aucune irrégularité.

10. Le tribunal administratif a écarté les moyens tirés du caractère insuffisant du délai pour présenter sa défense, de l'irrégularité du refus de la commission de faire droit à sa demande de déport et de l'absence d'indication des voies et délais de recours par des motifs appropriés, figurant aux point 7 à 10 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

Sur le fond :

11. Le courrier du 13 février 2017 adressé par M. C... dans le cadre du litige évoqué au point 6 comporte de multiples attaques personnelles à l'encontre du directeur des usages et de la valorisation de l'espace public, l'accuse sans motif de " favoriser l'accès frauduleux aux biens publics " et de vol de courrier, et menace de l'accabler personnellement par des procédures judiciaires. En outre, il ressort du constat du placier du 14 mai 2017 que M. C... a déclaré à ce dernier en criant, après la remise d'un courrier dans le cadre du même litige : " vous êtes hors la loi, je vais m'occuper de tout le monde ". La matérialité des propos agressifs et injurieux tenus par M. C... est établie. Ceux-ci étaient de nature à justifier une sanction.

12. Il ressort également du constat du 14 mai 2017 que M. C... a déclaré à la même occasion : " puisque c'est comme çà, demain je viens et je vous bloquerai les puces, personne ne rentrera. Je veux que les services de police soient présents afin qu'ils puissent attester de votre façon de procéder. " M. C... s'est présenté le lendemain à l'ouverture avec son véhicule, alors que son autorisation d'occupation était suspendue, et a renoncé à son projet du fait de la présence de la police nationale, appelée par les services municipaux qui avaient pris au sérieux la menace de M. C.... La matérialité de la tentative de bloquer le marché est donc également établie. Contrairement à ce que soutient M. C..., ces faits ont été de nature à perturber le bon fonctionnement du marché en contraignant les services municipaux à prendre les mesures nécessaires pour parer à la menace qu'il avait formulée, alors même qu'il s'est abstenu de la mettre à exécution. Ils constituent un manquement grave au comportement attendu d'un commerçant sur un marché municipal et étaient également de nature à justifier une sanction.

13. Si M. C... affirme enfin que l'arrêté du 7 juillet 2017 est motivé par l'intention de nuire du maire de Montpellier et de l'administration municipale, ses allégations ne sont nullement corroborées par les pièces du dossier. Celles-ci révèlent au contraire que cette décision a été objectivement déterminée par le comportement de l'intéressé. Le détournement de pouvoir n'est donc pas établi.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. C... au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me E... et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D... et Mme F..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.

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No 19MA01439


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-08 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Halles, marchés et poids publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : JUNILLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 18/01/2021
Date de l'import : 29/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA01439
Numéro NOR : CETATEXT000043022029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;19ma01439 ?
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