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18/01/2021 | FRANCE | N°19MA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 19MA01438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le maire de Montpellier a suspendu son autorisation de déballer sur le marché de plein air de la Mosson pour la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2017, et de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté.

Par un jugement n° 1701912 du 29 janvier 2019, le tribuna

l administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le maire de Montpellier a suspendu son autorisation de déballer sur le marché de plein air de la Mosson pour la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2017, et de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté.

Par un jugement n° 1701912 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2019 et le 9 avril 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 15 000 euros ;

4°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction prononcée ne pouvait se fonder sur la méconnaissance du règlement des marchés de plein air de Montpellier du 30 janvier 2017 pour des faits antérieurs à cette date ;

- ce règlement est illégal faute d'avoir été précédé de la consultation des organisations professionnelles concernées, prévue à l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ;

- l'interdiction de stationner édictée par ce règlement n'est pas justifiée par un motif d'ordre public ;

- elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- le délai imparti entre le prononcé de la sanction et la date de son entrée en vigueur méconnaît le principe du contradictoire ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ;

- les conditions d'attribution des places de stationnement aux commerçants du marché méconnaissent le principe d'égalité ;

- le préjudice lié à la cessation de son activité doit être réévalué à 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. C... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 février 2017, le maire de Montpellier a suspendu pour une durée d'un mois l'autorisation d'occuper un emplacement d'abonné dont M. C... était titulaire pour avoir stationné son véhicule à de multiples reprises sur le parvis du marché de plein air de la Mosson.

2. M. C... fait appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2017 et à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté.

3. En premier lieu, l'article 21 de l'arrêté du 30 janvier 2017 portant règlement général des marchés de plein air de la ville de Montpellier, auquel se réfère l'arrêté attaqué, interdit aux commerçants de faire stationner des véhicules sur les voies de circulation en dehors des emplacements de stationnement et de circuler avec des véhicules sur les marchés et dans une bande de cinquante mètres autour de ces derniers. L'article 21 de l'arrêté précédent du 14 octobre 2015, applicable aux faits litigieux, comporte des dispositions identiques. Le tribunal administratif a procédé à juste titre à une substitution de base légale entre ces deux textes, qui n'est pas utilement contestée en appel.

4. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. C... ne peut utilement soutenir par la voie de l'exception que ces arrêtés réglementaires auraient été pris au terme d'une procédure irrégulière.

5. En troisième lieu, l'interdiction mentionnée au point 3 vise à assurer la commodité de l'accès et du passage sur les marchés municipaux. Elle repose ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., sur un motif qui peut légalement fonder l'exercice par le maire de ses pouvoirs en matière de police de la voirie et de réglementation des halles et marchés. En outre, une telle interdiction est insusceptible par elle-même de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, qui n'ouvre aucun droit pour un commerçant à stationner son véhicule sur ou à proximité d'un marché municipal.

6. En quatrième lieu, le principe du contradictoire, qui doit être respecté préalablement à l'édiction d'une sanction, ne s'étend pas à la période postérieure à celle-ci. Le moyen tiré de ce que le caractère insuffisant du délai entre l'arrêté du 21 février 2017 et son entrée en vigueur le 1er mars 2017 méconnaîtrait le principe du contradictoire est donc inopérant et doit être écarté.

7. En cinquième lieu, la réalité des infractions au règlement municipal commises par M. C... est notamment établie par les constats du placier et du gardien en date du 16 décembre 2016, et des 17, 21, 24 et 31 janvier 2017, qui relèvent à chaque fois que M. C... stationne son véhicule sur le parvis du marché de la Mosson. En outre, l'interdiction mentionnée au point 3 porte sur tous les véhicules quel que soit leur type. La circonstance que la décision contestée qualifie de " camion " le véhicule de type " Espace " de M. C..., comme celui-ci le fait aussi d'ailleurs, est sans incidence sur la matérialité des manquements commis.

8. En sixième lieu, les multiples manquements de M. C... décrits ci-dessus, qui faisaient suite à deux précédentes suspensions et relevaient en réalité d'une méconnaissance systématique des conditions de stationnement des véhicules des commerçants, justifiaient la sanction prononcée par le maire de Montpellier indépendamment de l'opposition de principe de M. C... à cette interdiction et des motifs qu'il entend faire valoir sur sa situation personnelle.

9. Enfin, le présent litige ne porte pas sur les conditions d'attribution des places de stationnement aux commerçants du marché de la Mosson. Le moyen tiré de ce que les conditions d'attribution de ces places méconnaîtraient le principe d'égalité doit donc également être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. C... au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me E... et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. D... et Mme F..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.

4

No 19MA01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01438
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-08 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Halles, marchés et poids publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : JUNILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;19ma01438 ?
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