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18/01/2021 | FRANCE | N°18MA04292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 18MA04292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 11 avril 2018, la présidente du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans le cadre de la demande présentée par M. A... B... tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1501045 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 3 mai 2017.

M. B... a ensuite demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le préfet des Alpes-de-Haute-Provence au paiement d'une astre

inte jusqu'à l'exécution du jugement n° 1501045 du 3 mai 2017 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 11 avril 2018, la présidente du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans le cadre de la demande présentée par M. A... B... tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1501045 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 3 mai 2017.

M. B... a ensuite demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le préfet des Alpes-de-Haute-Provence au paiement d'une astreinte jusqu'à l'exécution du jugement n° 1501045 du 3 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui accorder l'autorisation de détenir douze armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B, d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de le radier du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), de condamner le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 17 décembre 2014 annulée par le jugement du 3 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille et de l'inexécution de ce jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802986 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2018 et 20 novembre 2020, M. B..., représenté par Me D... puis Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui accorder l'autorisation de détenir douze armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

- le préfet n'a pas exécuté le jugement du 3 mai 2017 dès lors que la décision du 18 avril 2018 n'a rien à voir avec l'affaire jugée le 3 mai 2017 ;

- le tribunal ne pouvait légalement rejeter sa demande et a commis " une erreur manifeste d'appréciation " ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en n'accordant pas l'injonction demandée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 10 décembre 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B..., par Me E... a été enregistrée le 4 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1501045 du 3 mai 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour erreur manifeste d'appréciation, la décision du 17 décembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de M. B... d'autorisation d'acquisition et de détention de douze armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B, dans le cadre d'une activité de tir sportif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2015. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'assurer l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 11 avril 2018, la présidente du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans le cadre de cette demande. M. B... a alors demandé au tribunal de condamner le préfet des Alpes-de-Haute-Provence au paiement d'une astreinte jusqu'à l'exécution du jugement n° 1501045 du 3 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille, d'enjoindre au préfet-des-Alpes de Hautes-Provence de lui accorder l'autorisation de détenir douze armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de le radier du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), de condamner le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 17 décembre 2014 annulée par le jugement du 3 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille et de l'inexécution de ce jugement. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'exécution.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

3. Comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le motif d'annulation retenu par le jugement n'impliquait pas nécessairement que, pour l'exécution du jugement n° 1501045 du 3 mai 2017, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence délivre à M. B... l'autorisation de détenir douze armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B et le radie du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), mais uniquement que cette autorité, qui demeurait saisie de la demande d'autorisation d'acquisition et de détention de douze armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B, dans le cadre d'une activité de tir sportif, présentée par M. B..., procédât au réexamen de cette demande au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait applicable à la date de cet examen.

4. Par une décision du 18 avril 2018, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, saisi à nouveau le 3 janvier 2017 par M. B... d'une demande similaire, a procédé au réexamen de la demande d'autorisation, et lui a, de nouveau, refusé l'acquisition et la détention de douze armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B, dans le cadre d'une activité de tir sportif. Si M. B... a également saisi le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative précité, et alors même que la décision du 18 avril 2018 ne fait pas référence à l'annulation prononcée par le tribunal le 3 mai 2017, le préfet doit être regardé comme ayant ainsi procédé aux diligences qui lui incombait en vertu dudit jugement. Contrairement aux affirmations du requérant, et en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu ce jugement dès lors qu'il s'est fondé sur des motifs différents de ceux qui avaient fondé le premier refus annulé par le tribunal, aux termes d'une nouvelle instruction. Au demeurant, et en toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prenant cette nouvelle décision. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution qui lui était adressée.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B..., l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. F..., président assesseur,

- M. C..., première conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.

4

N° 18MA04292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04292
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;18ma04292 ?
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