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12/01/2021 | FRANCE | N°19MA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 12 janvier 2021, 19MA00531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements Darty et Fils et la société Darty Grand Est, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré immédiatement cessibles conformément aux plans et à l'état parcellaire les immeubles désignés aux plans et à l'état parcellaire au bénéfice de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 décla

rant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements Darty et Fils et la société Darty Grand Est, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré immédiatement cessibles conformément aux plans et à l'état parcellaire les immeubles désignés aux plans et à l'état parcellaire au bénéfice de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre pour le " Bus Tram " et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Antibes et de Biot.

Par un jugement n° 1602284 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la société Etablissements Darty et Fils et de la société Darty Grand Est.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoires enregistrés le 1er février 2019, le 25 mai et le

23 octobre 2020, la société Etablissements Darty et Fils et la société Darty Grand Est, représentées par Me C..., dans le dernier état de leurs écritures, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré immédiatement cessibles les immeubles désignés aux plans et à l'état parcellaire au bénéfice de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre pour le " Bus Tram " et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Antibes et de Biot ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les articles R. 132-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnus car aucun document d'arpentage n'a été établi préalablement à l'arrêté du 28 décembre 2015 ; il en résulte que le tracé et l'emprise de l'ouvrage envisagé ne sont pas déterminés ; un plan parcellaire indique des parcelles à exproprier alors que l'aménagement implique d'exproprier des tènements partiels qui ne sont pas définis ;

- l'article R. 131-9 du code de l'expropriation a été méconnu car le commissaire enquêteur n'a pas donné un avis motivé sur le périmètre des parcelles à exproprier et sur l'emprise des ouvrages envisagés mais uniquement sur l'utilité publique du projet dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur l'adéquation entre le projet et les parcelles expropriées au regard de la nécessaire emprise de l'ouvrage envisagé ; en outre, les réserves dont il a assorti son avis n'ont pas été levées ;

- les conclusions relatives à l'application de la jurisprudence " Association AC ! " sont irrecevables.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la Cour de rejeter la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, représentée par Me D..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des appelantes la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Par la voie de l'appel incident, elle demande à titre subsidiaire à la Cour de ne prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué que dans un délai de six mois après la notification de la décision à intervenir.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

30 octobre 2020 à 12 heures.

Un mémoire enregistré le 29 octobre 2020 pour la communauté d'agglomération Sophia Antipolis n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public

- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant la communauté d'agglomération Sophia Antipolis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre dit le " Bus Tram ", et a autorisé la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet. Par une délibération du

8 décembre 2014, le bureau communautaire de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis a approuvé le contenu du dossier d'enquête parcellaire et a autorisé son président à saisir le préfet des Alpes-Maritimes en vue de l'ouverture de l'enquête parcellaire. Par arrêté du 11 décembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit l'ouverture de cette enquête, qui s'est déroulée du 19 janvier 2015 au 4 février 2015, au terme de laquelle, le 6 mars 2015, le commissaire enquêteur a émis son avis. Par un arrêté du 28 décembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré immédiatement cessibles les immeubles désignés aux plans et à l'état parcellaire au bénéfice de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 précité. La société Etablissements Darty et Fils, propriétaire des parcelles DR n° 92, DR n° 222, DR n° 224,

DR n° 226 et DR n° 211, et la société Darty Grand Est relèvent appel du jugement n° 1602284 du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête contre l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré immédiatement cessibles conformément aux plans et à l'état parcellaire les immeubles désignés aux plans et à l'état parcellaire au bénéfice de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre pour le " Bus Tram " et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Antibes et de Biot.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la détermination des tènements des parcelles DR n°s 92, 222, 224

et 226 :

2. D'une part, aux termes de l'article 132-2 du code de l'expropriation applicable :

" Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du

4 janvier 1955 ". D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble. / Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité. / S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de la formalité ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété. Ce document est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse, suivant la distinction établie à l'article 28 ci-après. "

4. Il résulte des dispositions combinées rappelées aux points précédents que lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité.

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de la société Etablissements Darty et Fils numérotées DR n° 222, DR n° 92, DR n° 224 et DR n° 226 d'une contenance respective de 1 3011 m², 47 m², 4 533 m² et 1 516 m², ont été scindées en des tènements de 471 m², 1 m²,

526 m² et 32 m². Les requérantes font valoir que l'expropriation des parcelles concernées par le tracé de l'aménagement a entraîné une division de parcelles rendant nécessaire l'établissement d'un document d'arpentage qui n'a pas été réalisé. Par suite, elles soutiennent qu'elles n'ont pas été précisément informées du trait de séparation des parcelles concernées par la procédure d'expropriation, car l'arrêté litigieux désigne uniquement les anciennes parcelles DR n° 222,

DR n° 92, DR n° 224 et DR n° 226, et que le plan parcellaire n'a pas été joint à cet arrêté, en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Il est constant qu'aucun document d'arpentage signé conjointement par l'autorité publique expropriante (la CASA) et la société Etablissements Darty et Fils, comme exigé par l'article 25 précité du décret du

30 avril 1955 qui impose que ce document est certifié par les parties, n'a été versé au service du cadastre. Dans ces conditions, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité.

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

7. Toutefois, au cas de l'espèce, un projet de document d'arpentage a été établi par le cabinet AGATE géomètre-expert à Grenoble qui a divisé les parcelles, dont a eu connaissance la société Etablissements Darty et Fils. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le plan parcellaire réalisé sur la base de ce projet de document d'arpentage portant division des parcelles a été établi le 11 juin 2016, soit très postérieurement à l'acte attaqué. Ainsi, à supposer même que les sociétés requérantes aient eu connaissance d'un projet de document d'arpentage qu'elles n'ont pas approuvé et dépourvu de plan, faute de disposer d'un plan parcellaire à la date de l'arrêté contesté, elles n'étaient pas informées de la ligne de partage des tènements au sein des parcelles concernées par la modification du parcellaire. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la procédure suivie est irrégulière, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, à demander la réformation du jugement contesté et l'annulation de l'acte attaqué en tant qu'il porte sur les parcelles DR n°s 92, 222, 224 et 226.

En ce qui concerne la parcelle DR n° 211 :

S'agissant du moyen tiré du défaut de document d'arpentage :

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle DR n° 211, également expropriée, d'une contenance de 20 m², a gardé sa contenance initiale. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un document d'arpentage destiné à déterminer des parties de parcelles, est inopérant.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation :

9. L'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : " A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission ". Il résulte de ces dispositions que l'avis du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête porte, dans le cadre de l'enquête parcellaire, sur l'emprise des ouvrages projetés et préalablement identifiés en vue de la réalisation de l'opération projetée.

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les ouvrages et travaux projetés en vue de laquelle l'expropriation a été demandée étaient préalablement identifiés. Par suite, le commissaire enquêteur devait uniquement donner un avis sur l'emprise de ces ouvrages à réaliser et non sur le périmètre des acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet, qui est seulement exigé dans le cas d'une procédure pour expropriation pour cause d'utilité publique portant sur une opération d'aménagement ou d'urbanisme dans un but de maitrise foncière d'aménagement, qui impose de procéder à l'acquisition d'immeubles avant que les caractéristiques des travaux ou des ouvrages et leur localisation aient pu être établies, ce qui n'est pas le cas d'espèce.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la page 53 du rapport établi par le commissaire enquêteur, qu'il a donné un avis favorable à l'enquête parcellaire relative au projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre pour le " Bus-Tram " sur les communes d'Antibes, Biot, Valbonne et Vallauris, sous réserve d'une part, de proposer rapidement la constitution d'une cellule de concertation avec les acteurs concernés et d'autre part, de réaliser rapidement une étude de détail des aménagements à prévoir rue Henri Laugier dans la zone des " Croutons ". Si dans le corps de son rapport, le commissaire enquêteur mentionne à plusieurs reprises que l'utilité publique du projet envisagé ne lui semble pas pouvoir être remise en cause, cette seule considération n'implique pas, comme le font valoir les requérantes, qu'il ne se soit pas prononcé sur l'emprise des ouvrages projetés. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le commissaire enquêteur a implicitement donné un avis favorable à l'emprise des ouvrages projetés. Enfin, comme il a été dit par les premiers juges, le commissaire enquêteur a répondu à travers les pages 8 à 49 de son rapport aux observations du public sur les emprises foncières considérées, et il est même allé jusqu'à identifier deux zones sensibles pour lesquelles il a émis des réserves, qui n'ont aucune incidence dans le cadre d'une enquête parcellaire et donc sur l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le commissaire enquêteur désigné dans une enquête parcellaire puisse donner un avis avec des réserves, et a proposé des solutions de concertation en vue d'apaiser les divergences relativement à la délimitation des emprises foncières.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il déclare cessible la parcelle DR n° 211 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de modulation de l'arrêt prononcé par la Cour :

13. La communauté d'agglomération Sophia Antipolis fait valoir que l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 28 décembre 2015 aura pour effet de compromettre gravement l'avancée des travaux de réalisation du " Bus-Tram " et demande en conséquence, compte-tenu de l'utilité publique de tels travaux, que les effets de cette annulation soient différés de six mois, le temps de reprendre une décision régulière. Toutefois, l'annulation prononcée par la Cour ne concerne que les parties des parcelles DR n° 92, DR n° 222, DR n° 224 et DR n° 226, ce qui n'a pas pour effet de compromettre dans des proportions importantes l'avancée des travaux, et de nuire ainsi gravement à l'intérêt général. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de modulation des effets du présent arrêt.

Sur les conclusions relatives aux frais du litige:

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de l'Etat et de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis la somme globale de 2 000 euros à verser respectivement à la société Etablissements Darty et Fils et à la société Darty Grand Est, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des appelantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 2015 est annulé en tant qu'il déclare cessible au profit de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis une partie des parcelles DR n° 92, DR n° 222, DR n° 224 et DR n° 226.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2018 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis verseront conjointement et respectivement à la société Etablissements Darty et Fils et à la société Darty Grand Est, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements Darty et Fils, à la société Darty Grand Est, à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 janvier 2021.

2

N° 19MA00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00531
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP DDA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-12;19ma00531 ?
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