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11/01/2021 | FRANCE | N°20MA03153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 20MA03153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet du Var lui a refusé " le droit au séjour au titre de l'asile ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte temporaire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à interven

ir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet du Var lui a refusé " le droit au séjour au titre de l'asile ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte temporaire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai de quinze jours sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000743 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 21 février 2020 et a enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 27 août 2020, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020.

Il soutient que :

- la demande d'asile de Mme A..., ayant été définitivement rejetée le 13 février 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, il était tenu de prendre à son encontre un arrêté portant refus de séjour alors même qu'elle bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile dont la validité expirait le 11 mai 2020 ;

- l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément que l'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 du même code vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'Office et, le cas échéant, la Cour statuent ; ainsi, le maintien sur le territoire, matérialisé par l'attestation de demande d'asile, prend fin avec le rejet définitif de l'asile ;

- l'attestation de demande d'asile n'est pas assimilable à un titre de séjour au sens du

6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas répertoriée dans la liste des titres de séjour arrêtée dans le livre III dudit code ;

- l'article 4 de l'arrêté en litige précise que cet arrêté " abroge et remplace tout document de demande d'asile ", ce qui comprend l'attestation de demande d'asile.

La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 30 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... E..., rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane, née le 23 septembre 1990 à Bénin City Edo State, déclarant être entrée en France le 25 janvier 2019, a présenté une demande d'asile le 28 janvier suivant qui a été rejetée le 16 juillet 2019 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 13 février 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme A... à l'encontre de la décision du 16 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 21 février 2020, le préfet du Var a alors pris un arrêté refusant à l'intéressée, par son article 1, le " droit au séjour au titre de

l'asile ", l'obligeant, par ses articles 2 et 3, sur le fondement du 6° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'alinéa 1 de l'article L. 511-1-II de ce code, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel elle pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine, et abrogeant, par son article 4 " tout document de demande d'asile " en sa possession. Par jugement n° 2000743 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet du Var du 21 février 2020 et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision et de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Le préfet du Var relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours du préfet du Var enregistré le 27 août 2020 dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 a été envoyé à Mme A... le 2 septembre 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse communiquée par cette dernière au tribunal et que, après présentation et dépôt d'un avis de passage, le 3 septembre 2020, ce pli, mis en instance en bureau de poste, a été retourné à la cour administrative d'appel de Marseille pour dépassement du délai d'instance le 23 septembre suivant, tout comme au demeurant le pli contenant ledit jugement du 31 juillet 2020 qui lui a été adressé le 4 août 2020, mis en instance au bureau de poste et retourné au tribunal le 25 août suivant sans avoir été réclamé par son destinataire. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier de première instance que Mme A... aurait porté à la connaissance de la juridiction de première instance un changement d'adresse. Par suite, le recours du préfet du Var a été régulièrement notifié à Mme A... le 3 septembre 2020.

3. En second lieu, aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en

cours de validité (...). ". Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile (...). ". L'article L. 743-1 de ce code prévoit : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...). ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Var en date du 21 février 2020 portant notamment obligation de quitter le territoire français a été pris en application des articles L. 743-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet le 13 février 2020 de la demande d'asile de Mme A... par la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, à la date du refus " du droit au séjour au titre de l'asile " et de l'obligation de quitter le territoire français décidés par les articles 1 et 2 de l'arrêté contesté, l'attestation de demande d'asile de Mme A... a été retirée par l'article 4 de ce même arrêté qui dispose que : " Le présent arrêté abroge et remplace tout document de demande d'asile en la possession de Mme A... ... ". Dès lors, Mme A..., qui ne bénéficiait d'aucun titre de séjour ni d'attestation de demande d'asile, ne pouvait se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire et rentrait ainsi dans le champ d'application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'autorité préfectorale de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui s'est vu définitivement refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, sa demande d'asile ayant été, en l'espèce, rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 13 février 2020. Par suite, le jugement doit être annulé.

5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par Mme A... en première instance, le moyen d'annulation de l'arrêté préfectoral ayant été relevé d'office par le juge de première instance et l'intéressée s'étant abstenue de produire des conclusions devant la Cour malgré la notification qui lui a été faite du recours du préfet du Var le 3 septembre 2020.

6. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a refusé le " droit au séjour au titre de l'asile " de Mme A... au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de résident en qualité de réfugiée. Eu égard aux termes de cet arrêté, le préfet du Var doit ainsi être regardé comme ayant seulement refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant statué sur le droit au séjour de Mme A... à un autre titre.

7. Compte tenu du rejet par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'admission au bénéfice de l'asile de Mme A..., le préfet du Var était tenu de refuser de délivrer à l'intéressée, qui n'a pas été reconnue réfugiée, la carte de résident prévue au 8° de cet article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 21 février 2020 refusant à Mme A... " le droit au séjour au titre de l'asile " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel elle pourra être reconduite d'office au Nigéria, son pays d'origine, a été signé par M. B..., secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2019/26/MCI du préfet du Var du 10 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département n° 80 spécial du 12 septembre 2019, M. C... B..., sous-préfet et secrétaire général de cette préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions refusant à Mme A... " le droit au séjour au titre de l'asile ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel elle pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, manquant en fait, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions légales sur lesquels le préfet se fonde pour refuser à Mme A... " le droit au séjour au titre de l'asile " et lui faire obligation de quitter le territoire français, notamment les articles L. 314-11-8°, L. 511-1-I-6°, L. 511-4, L. 512-1-Ibis et L. 513-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte par ailleurs l'énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent également le fondement, mettant ainsi utilement en mesure l'intéressée d'en discuter et le juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions, manquant en fait, doit être rejeté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...).". Selon l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par

la loi. (...)." et selon l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. Mme A... soutient que l'arrêté du 21 février 2020, en tant qu'il lui refuse un titre de " séjour au titre de l'asile " et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnait les stipulations précitées des articles 2 et 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... doit être regardée comme ayant entendu soulever ces moyens à l'encontre de la décision fixant le pays de destination duquel elle sera reconduite d'office en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement dans le délai imparti de trente jours. Toutefois, Mme A... n'établit pas la réalité des évènements dont elle dit avoir été victime au Nigéria et ne démontre pas qu'elle serait personnellement exposée, du fait des accusations portées à son encontre par les membres de la secte Ogboni à la suite du décès de son époux, à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté. D'autre part, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet se soit cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par celle de la Cour nationale du droit d'asile.

12. En quatrième lieu, le préfet du Var n'a pas entaché ce refus de titre de " séjour au titre de l'asile " et la mesure d'éloignement dont a fait l'objet Mme A... d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, cette dernière ne démontrant pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, avoir fait l'objet de menaces dans son pays d'origine.

13. En cinquième lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision refusant d'admettre au séjour Mme A... au titre de l'asile ayant été écartés, celle-ci n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

14. Il résulte de tout ce qui précède que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Var est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2000743 du 31 juillet 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000743 du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou président,

- Mme D... E..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2021.

2

N° 20MA03153

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03153
Date de la décision : 11/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-11;20ma03153 ?
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