La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2021 | FRANCE | N°20MA03150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 20MA03150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2020 jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer s

a situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2020 jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000829 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 26 février 2020 et a enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 27 août 2020, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020.

Il soutient que :

- la demande de M. A... présentée le 18 mars 2019 tendant au réexamen de sa demande d'asile ayant fait l'objet d'un rejet le 30 septembre 2016, ayant été rejetée le 11 octobre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile dont la validité expirait le 12 avril 2020, l'Office ayant statué selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2-I-2° du même code ;

- l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément que l'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 du même code vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'Office et, le cas échéant, la Cour statuent ; ainsi, le maintien sur le territoire, matérialisé par l'attestation de demande d'asile, prend fin avec le rejet définitif de l'asile ou avec le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsque celui-ci a statué dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 743-2 7° ;

- l'attestation de demande d'asile n'est pas assimilable à un titre de séjour au sens du

6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas répertoriée dans la liste des titres de séjour arrêtée dans le livre III dudit code ;

- l'article 4 de l'arrêté en litige précise que cet arrêté " abroge et remplace tout document de demande d'asile ", ce qui comprend l'attestation de demande d'asile.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 30 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E..., rapporteure,

- et les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité turque et d'origine kurde, né le 14 mars 1996 en Turquie, déclarant être entré en France au cours du mois d'octobre 2015, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2016. Le 18 mars 2019, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée le 11 octobre 2019 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'issue d'une procédure accélérée, en application de l'article L. 723-2-I-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. Le 26 février 2020, le préfet du Var a alors pris un arrêté l'obligeant, par ses articles 1 et 2, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, et abrogeant, par son article 3 " tout document de demande d'asile " en sa possession. Par jugement n° 2000829 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet du Var du 26 février 2020 et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Le préfet du Var relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours du préfet du Var enregistré le 27 août 2020 dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 a été envoyé à M. A... le 2 septembre 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse communiquée par ce dernier au tribunal et que, après présentation et dépôt d'un avis de passage, le 3 septembre 2020, ce pli, mis en instance en bureau de poste, a été retourné à la cour administrative d'appel de Marseille pour dépassement du délai d'instance le 22 septembre suivant, tout comme au demeurant le pli contenant ledit jugement du 31 juillet 2020 qui lui a été adressé le 5 août 2020, mis en instance au bureau de poste et retourné au tribunal le 25 août suivant sans avoir été réclamé par son destinataire. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier de première instance que M. A... aurait porté à la connaissance de la juridiction de première instance un changement d'adresse. Par suite, le recours du préfet du Var a été régulièrement notifié à M. A... le 3 septembre 2020.

3. En second lieu, aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...).". Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile (...). ". L'article L. 743-1 de ce code prévoit : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Selon le I de l'article L. 723-2 dudit code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. (...) ". Et, enfin, aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...).".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Var en date du 26 février 2020 portant notamment obligation de quitter le territoire français a été pris en application des articles L. 743-1, L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet le 11 octobre 2019 de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 723-2-I-2° du même code. D'autre part, à la date de l'obligation de quitter le territoire français décidée par l'article 1er de l'arrêté contesté, l'attestation de demande d'asile de M. A... a été retirée par l'article 3 de ce même arrêté, et non par l'article 4 comme mentionné de manière erronée dans la requête d'appel, qui dispose que : " Le présent arrêt abroge et remplace tout document de demande d'asile en la possession de M. B... A.... ". Dès lors, M. A..., qui ne bénéficiait d'aucun titre de séjour ni d'attestation de demande d'asile, ne pouvait se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire et rentrait ainsi dans le champ d'application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'autorité préfectorale de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prévue au I de l'article L. 723-2, ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire en application du 7° de l'article L. 743-2 du même code. Par suite, le jugement doit être annulé.

5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. A... en première instance, le moyen d'annulation de l'arrêté préfectoral ayant été relevé d'office par le juge de première instance et l'intéressé s'étant abstenu de produire des conclusions devant la Cour malgré la notification qui lui a été faite du recours du préfet du Var le 3 septembre 2020.

6. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 26 février 2020 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel il pourra être reconduit d'office en Turquie, son pays d'origine, et fixant la Turquie comme pays de destination, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions légales sur lesquels le préfet se fonde pour lui faire obligation de quitter le territoire français, notamment les articles L. 511-1-I-6°, L. 511-4, L. 512-1-I, L. 513-2 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte, par ailleurs, l'énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent également le fondement, mettant ainsi utilement en mesure l'intéressé d'en discuter et le juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions, qui n'avaient pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A..., manquant en fait, doit être rejeté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... avant de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer la Turquie comme pays de destination. Dès lors, le moyen dirigé contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sera écarté.

8. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Var, en prenant à l'encontre de M. A... une mesure d'éloignement, n'a ni méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 743-2 du même code, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ainsi qu'il a été dit au point 4, ne bénéficiant d'aucun titre de séjour ni d'attestation de demande d'asile et ne pouvant se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire, il rentrait dans le champ d'application du 6° du I de l'article L. 511-1 précité qui permet à l'autorité préfectorale de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prévue au I et de l'article L. 723-2, ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire en application du 7° de l'article L. 743-2 du même code.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., selon ses déclarations, séjourne sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2015, est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans le pays dont il a la nationalité où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où vivent encore ses parents ainsi que ses trois soeurs et ses trois frères. Par ailleurs, si au soutien de ses conclusions, il fait valoir la présence de l'une de ses tantes et de ses cousins en France, cette circonstance n'est pas, à elle seule, suffisante pour apporter la démonstration du transfert du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Au vu de ces éléments ainsi que de la durée du séjour de M. A... sur le territoire national, le préfet du Var n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par la décision du 26 février 2020.

11. En cinquième lieu, contrairement à ce qu'allègue M. A..., la décision fixant la Turquie comme pays de destination ne méconnait ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments versés au dossier, telles les pièces judiciaires faisant état de tentatives d'assassinat perpétrées contre des membres de sa famille en 2016 et en 2018 ou encore les rapports internationaux et articles de presse sur le conflit entre Turcs et Kurdes ne permettant pas d'établir, en cas de retour dans son pays d'origine, l'existence de menaces pour sa vie ou sa liberté et pas davantage l'existence de risques d'y subir des traitements inhumains ou dégradants.

12. Il résulte de tout ce qui précède que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Var est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2000829 du 31 juillet 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

13. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2020 jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, cette décision ayant été lue le 17 juin 2020.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000829 du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2020 jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou président,

- Mme D... E..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2021.

2

N° 20MA03150

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03150
Date de la décision : 11/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-11;20ma03150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award