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07/01/2021 | FRANCE | N°20MA02838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 07 janvier 2021, 20MA02838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé de sa remise aux autorités italiennes.

Par une ordonnance n° 2000776 du 7 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande comme étant irrecevable et a retiré l'aide juridictionnelle accordée à M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, M. C... représenté

par Me A..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé de sa remise aux autorités italiennes.

Par une ordonnance n° 2000776 du 7 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande comme étant irrecevable et a retiré l'aide juridictionnelle accordée à M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, M. C... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler cette ordonnance du 7 août 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia en tant qu'elle lui retire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de lui rétablir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du 27 juillet 2020.

Il soutient que le retrait de l'aide juridictionnelle n'est pas justifié dans la mesure où nonobstant la tardiveté de la requête, la procédure engagée n'était pas abusive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé.

Par une lettre du 11 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité de la formation de jugement en tant qu'elle statue sur le retrait de l'aide juridictionnelle, qui ne peut être prononcé sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Par une décision du 23 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme F..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 7 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a, par l'article 1er, rejeté la demande de M. C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé de sa remise aux autorités italiennes, et, par l'article 2, retiré la décision du 27 juillet 2020 admettant l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. M. C... relève appel de l'article 2 de cette ordonnance.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. M. C..., n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 23 octobre 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

4. Aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : / (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " et aux termes de l'article 51 de cette même loi : " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ".

5. La seule circonstance que la demande de première instance présentée par M. C... était irrecevable pour cause de tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, n'est pas de nature à conférer à la demande en cause un caractère abusif au sens des dispositions précitées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la teneur de cette demande ne permettait pas non plus de la regarder comme présentant un tel caractère. Dans ces conditions, la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bastia ne pouvait être regardée comme présentant un caractère abusif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans le cadre de la procédure de première instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du 7 août 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au garde de sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :

- Mme F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2021.

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N° 20MA02838

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02838
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : DAAGI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-07;20ma02838 ?
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