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07/01/2021 | FRANCE | N°18MA04140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 janvier 2021, 18MA04140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble " Le Riviera Palace bloc A " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a refusé de lui accorder un permis de construire pour le ravalement de sa façade.

Par un jugement n° 1600694 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 4 septembre 2018 et

le 16 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Riviera Palace bloc A ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble " Le Riviera Palace bloc A " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a refusé de lui accorder un permis de construire pour le ravalement de sa façade.

Par un jugement n° 1600694 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 4 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Riviera Palace bloc A ", représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre à la commune de Beausoleil et au préfet de région de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen selon lequel l'autorité administrative aurait dû l'inviter à compléter son dossier, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2015 du préfet de région, qui fait grief ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'avis du préfet de région du 29 juillet 2015 était suffisamment motivé ;

- l'autorité administrative ne pouvait pas lui opposer l'insuffisance de son dossier de demande de permis de construire alors qu'en vertu de l'article L. 114-5 §1er du code des relations entre le public et l'administration, il aurait dû être mis à même de compléter son dossier ;

- en application de l'article R. 423-66 du code de l'urbanisme, il bénéficiait d'un accord tacite du préfet de région, qui a été retiré par la décision du 29 juillet 2015, sans procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La procédure a été communiquée à la commune de Beausoleil qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant le syndicat de copropriété " Riviera Palace Bloc A ".

Considérant ce qui suit :

1. Suite à l'avis défavorable du préfet de région du 29 juillet 2015, émis sur le fondement de l'article R. 425-16 du code de l'urbanisme, en vertu duquel lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le permis de construire doit faire l'objet d'un accord du préfet de région, le maire de la commune de Beausoleil a, par arrêté du 7 août 2015, refusé d'accorder au syndicat de copropriété " Riviera Palace bloc A " un permis de construire l'autorisant à procéder au ravalement du bâtiment A, immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Celui-ci relève appel du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal a répondu au point 5 de son jugement au moyen selon lequel il appartenait au maire, si des pièces étaient manquantes, de les solliciter sur le fondement de l'article R. 423-14 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, désormais codifié à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'était pas invoqué en première instance. Par suite, le syndicat de copropriétaires requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à ce dernier moyen.

3. En second lieu, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Par suite, le syndicat de copropriétaires requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre l'avis défavorable du préfet de région du 29 juillet 2015 au motif qu'un tel avis n'était pas constitutif d'une décision faisant grief.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, l'avis du préfet de région du 29 juillet 2015 évoqué au point 1 rappelle les textes applicables et mentionne que le projet nécessite un " diagnostic approfondi permettant une connaissance détaillée des ouvrages et matériaux en oeuvre ainsi que de leurs dégradations et la maitrise d'oeuvre d'un architecte expérimenté en la matière, le tout à l'échelle globale de l'ancien hôtel, et donc en collaboration avec la copropriété du bloc B. " Il comporte donc, en tout état de cause, les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde.

5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, désormais codifié à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, pour soutenir que l'insuffisance de son dossier de demande de permis de construire ne pouvait lui être opposée alors que l'avis du préfet de région du 29 juillet 2015 a été émis sur le fondement de l'article R. 425-16 du code de l'urbanisme ainsi qu'il a été dit au point 1 et que ce dernier a émis un avis défavorable en se fondant, non sur le caractère incomplet du dossier, mais sur l'insuffisance globale du projet au regard de la conservation des monuments historiques.

6. En troisième lieu, quelle qu'ait été la réglementation applicable lors de la présentation de la demande, la légalité du permis était subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur à la date de la décision statuant sur cette demande. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le ministre intimé, les dispositions de l'article R. 423-66 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la demande de permis de construire ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

7. Et aux termes de l'article R. 423-66 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'accord du préfet de région, prévu en application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de trois mois. ". En l'espèce, la demande de permis de construire a été déposée le 26 mars 2015 et en vertu de l'article R. 423-10 du code de l'urbanisme, a dû être transmise dans la semaine suivante pour accord du préfet de région. En application des dispositions précitées de l'article R. 423-66 du code de l'urbanisme, le syndicat de copropriétaires requérant est par suite fondé à soutenir que le 29 juillet 2015, lorsque le préfet de région a émis son avis négatif, un accord tacite du préfet de région était déjà né. Toutefois, la naissance de cet avis tacite qui ne créait pas de droits tant que le maire ne s'était pas prononcé sur la demande d'autorisation, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de région se prononce expressément et émette un avis se substituant à l'avis tacite précédemment rendu. Le retrait d'un tel avis, qui ne constitue pas une décision créatrice de droits, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, prévue par cette disposition doit par suite être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires " Riviera Palace bloc A " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du syndicat de copropriétaires " Riviera Palace bloc A " dirigées contre la commune de Beausoleil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires " Riviera Palace bloc A " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriété " Riviera Palace bloc A ", à la commune de Beausoleil et au ministre de la culture.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

-M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2021.

5

N° 18MA04140

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04140
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-07;18ma04140 ?
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