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07/01/2021 | FRANCE | N°18MA04139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 janvier 2021, 18MA04139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gestion patrimoniale foncière a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le maire de la commune de Fayence s'est opposé à sa déclaration préalable de division foncière en vue de construire sur des parcelles cadastrées section K n° 447p, 454 et 1603.

Par un jugement n° 1600892 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembr

e 2018, la SARL Gestion patrimoniale foncière, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gestion patrimoniale foncière a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le maire de la commune de Fayence s'est opposé à sa déclaration préalable de division foncière en vue de construire sur des parcelles cadastrées section K n° 447p, 454 et 1603.

Par un jugement n° 1600892 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018, la SARL Gestion patrimoniale foncière, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au maire de Fayence de procéder à une nouvelle instruction de la demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, en faisant application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fayence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'aménagement d'une voie d'accès en zone NC pour des projets situés en dehors de cette zone était sans lien avec l'activité agricole et n'entrait pas dans la liste des modes d'exploitation du sol autorisés par les articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet ne méconnait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, la commune de Fayence, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL Gestion patrimoniale foncière la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à tort que le tribunal a invalidé le motif tiré de l'existence d'un risque pour la sécurité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D... substituant Me B..., représentant la SARL Gestion patrimoniale foncière, et de Me C... représentant la commune de Fayence.

Deux notes en délibéré présentées pour la SARL " Gestion patrimoniale foncière " et la commune de Fayence ont été enregistrées respectivement le 19 octobre 2020 et le 23 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Fayence, par arrêté du 18 février 2016, s'est opposé à la déclaration préalable portant division foncière en vue de construire de la SARL Gestion patrimoniale foncière sur un terrain cadastré section K n° 447p, 454 et 1603, situé lieudit " Le Fraïsse ". La SARL Gestion patrimoniale foncière relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. La décision d'opposition du 18 février 2016 se fonde, d'une part sur le fait que le projet prévoit un accès sur un terrain classé en zone " NC " qui interdit les occupations du sol sans lien avec l'activité agricole, et, d'autre part, sur l'existence d'un risque incendie, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Le tribunal a estimé que le motif tiré de l'existence d'un risque d'incendie au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était illégal. Mais il a considéré que le motif tiré de la méconnaissance des articles 1 et 2 de la zone NC, qui n'autorise que les constructions en lien avec une exploitation agricole, était de nature, à lui seul, à justifier la décision attaquée.

4. L'article R. 151-23 du code de l'urbanisme dispose que : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Et en vertu des articles 1 et 2 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Fayence, sont interdites toutes les occupations du sol autres que la construction des bâtiments d'exploitation agricole strictement nécessaires aux exploitations agricoles, les installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abris, la construction des bâtiments à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité agricole, les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes, les installations classées ou non directement liées à l'activité agricole, la transformation et l'extension des restaurants et hôtels existants, les ouvrages techniques divers nécessaires aux services publics, les équipements d'accueil touristiques annexes aux exploitations agricoles et les carrières. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

5. En l'espèce, il est constant que la déclaration préalable de division de la société " Gestion patrimoniale foncière " prévoit, sur un terrain sur lequel aucune habitation ne préexiste, la réalisation d'une maison d'habitation en zone NBa, sans lien avec une exploitation agricole, avec la création d'une voie d'accès en zone " NC ", réservée à l'agriculture. La circonstance que le règlement n'interdise pas expressément, en zone agricole, la réalisation de dessertes d'habitations n'est pas de nature à autoriser de tels accès dès lors que les dispositions du code de l'urbanisme précitées, ainsi que les dispositions du règlement de la zone " NC " interdisent toute construction ou installation nouvelle sans lien avec l'activité agricole, en dehors des exceptions relatives aux services publics et installations d'intérêt collectif. Et la société requérante ne peut utilement soutenir que ce faisant, il est porté atteinte à son droit de propriété, dès lors que la limitation de la constructibilité prévue par le règlement local est expressément autorisée par les dispositions législatives du code de l'urbanisme.

6. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'aménagement en zone " NC " d'une voie d'accès à des projets situés en dehors de la zone, sans lien avec une exploitation agricole, n'entrait pas dans la liste des modes d'exploitation du sol autorisés par les articles NC1 et NC2 du règlement du POS et que ce motif suffisait à justifier la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Gestion Patrimoniale foncière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL Gestion patrimoniale foncière dirigées contre la commune de Fayence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Gestion patrimoniale foncière la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Fayence en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Gestion patrimoniale foncière est rejetée.

Article 2 : La SARL Gestion patrimoniale foncière versera à la commune de Fayence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gestion patrimoniale foncière et à la commune de Fayence.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Mise à disposition du greffe le 7 janvier 2021

2

N° 18MA04139

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04139
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-07;18ma04139 ?
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